La
Commune de Paris,
Considérant
que le premier des principes de la République est la liberté ;
Considérant
que la liberté de conscience est la première des libertés ;
Considérant
que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu’il
impose les citoyens contre leur propre foi ;
Considérant,
en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la
monarchie contre la liberté.
DÉCRÈTE
:
Art.
1er. L’Eglise est séparée de l’Etat.
Art.
2. Le budget des cultes est supprimé.
Art.
3. Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations
religieuses, meubles ou immeubles, sont déclarés propriétés
nationales.
Art.
4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en
constater la nature et les mettre à la disposition de la nation.
La
Commune de Paris.
La
Commune de Paris,
Considérant
que diverses administrations publiques et particulières de Paris ont
formé leurs employés de tout ordre en compagnies spéciales de la
garde nationale ; que ces compagnies ont échappé jusqu’ici à
tout service régulier ; Qu’il y a là un abus redoutable pour la
sécurité générale et une atteinte au principe d’égalité.
ARRÊTE
:
Article
1er. Ces compagnies spéciales seront immédiatement versées dans
les bataillons de la garde nationale.
Art.
2. Elles procéderont immédiatement à la réélection de leurs
officiers.
La
Commune de Paris.
Les
délégués civils et militaires de l’ex-préfecture de police.
Attendu
que les rues sont encombrées tous les jours par des marchands qui
débitent au public des tabacs et des cigares de provenance étrangère
; Considérant que ces cigares n’ayant pas été soumis au contrôle
de l’administration des tabacs, peuvent être un danger pour la
santé publique ; Qu’au surplus, la vente des tabacs constitue
l’une des principales sources de revenus de l’Etat à laquelle il
importe de ne pas porter atteinte.
arrêtent
:
Art.
1er. La vente des tabacs sur la voie publique est formellement
interdite. Les contrevenants au présent arrêté seront poursuivis
et leurs marchandises saisies.
Art.
2. L’exécution du présent arrêté est confiée à la garde
nationale.
Paris,
le 31 mars 1871.
Le
délégué militaire,
Général
E. DUVAL.
Le
délégué civil,
RAOUL
RIGAULT.
Transport
des journaux.
La
commission des finances,
Vu
les entraves apportées au service de la poste par le gouvernement de
Versailles, dans le but de faciliter la circulation des journaux,
arrête
:
Article
unique. Jusqu’à nouvel ordre, le transport des journaux est
autorisé par toutes les voies possibles.
Les
membres de la commune délégués aux finances.
VICTOR
CLÉMENT, CH. BESLAY,
E.
VARLIN, RÉGÈRE, FR. JOURDE.
AVIS.
Un
certain nombre d’inspecteurs, vérificateurs, receveurs et autres
employés de l’administration refusent leurs services au public,
par ordre du ministère des finances de Versailles.
Il
est fait appel, pour remplacer les absents, démissionnaires de
droit, ou révoqués dans les différents bureaux, aux citoyens aptes
à remplir les fonctions laissées vacantes.
Les
aspirants aux emplois proposés devront se présenter rue de la
Banque, 13, à la direction, bureau du personnel, à partir de midi,
4 courant, munis des pièces et références pouvant justifier de
leurs aptitudes et de leur honorabilité.
Paris,
2 avril 1871.
Le
directeur,
J.
OLIVIER.
Le
directeur général des lignes télégraphiques invite les jeunes
gens sans emploi à la fréquentation d’une école de
télégraphie qui vient d’être ouverte à l’administration
centrale.
Il
fait appel à tous les bons citoyens pour l’aider à reconstituer
le personnel des différents bureaux de Paris, si traîtreusement
désorganisés par le gouvernement de Versailles.
Le
stage nécessaire pour les hommes intelligents n’excédera pas
vingt jours, et des appointements convenables leur seront
immédiatement offerts. Un examen préalable permettra à
l’administration de se fixer que la capacité des postulants.
L’héroïque
population de Paris ne sera pas longtemps victime de la
désorganisation de tous les services, motivée par d’odieuses
passions politiques.
Paris,
3 avril 1871.
Le
directeur général des lignes télégraphiques.
A.
PAUVERT.
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