(Suite
de la séance du 25 avril 1871.)
ARNOULD.
Je me suis déjà plaint, il y a plusieurs jours qu’il n’y avait
pas de rapport militaire affiché sur les murs de Paris. Depuis, la
position n’a pas changé. Cependant, la population a le droit
d’exiger qu’on la mette au courant des événements militaires.
On devrait publier au moins deux rapports par jour; si rien de, grave
n’a eu lieu, on le déclare, mais au moins la population est
renseignée. Voilà la troisième fois que je fais cette réclamation
et jusqu’à présent on n’en a tenu aucun compte.
TRIDON fait observer que c’est une affaire à régler avec la Commission de la Guerre et la Commission exécutive.
JOHANNARD. Ce matin, nous nous sommes rendus à Neuilly à 8 h. 1/2. Quelques coups de canon à peine se faisaient entendre. Nous avons vu le général Dombrowski et ici je dois à la vérité de dire l’adoration qu’éprouve la Garde nationale pour ce général. Il est vraiment aimé de ses soldats qui sont heureux de l’avoir pour chef. Nous nous sommes mis de suite à l’œuvre. Nous nous sommes mis immédiatement à l’œuvre pour laquelle nous demandons l’assentiment de la Commune: c’est de ne laisser sortir personne de Paris. Grâce à cette mesure, le déménagement a lieu, en ce moment, avec beaucoup d’ordre.
MEILLET [reprenant sa lecture interrompue par le précédent incident]. «Considérant que si l’accusé a toujours droit à réclamer de ses juges les plus grandes garanties d’indépendance et d’impartialité, c’est surtout à une époque révolutionnaire que ces mêmes garanties doivent le moins lui faire défaut;
«Considérant que la composition de la Cour martiale qui a rendu l’arrêt précité ne présentait pas ces garanties à un degré suffisant;
«Qu’en effet, la Cour ne se composait que de trois membres nommés régulièrement, auxquels étaient adjoints deux membres arbitrairement désignés;
«Que le président de la dite Cour était chef d’état-major du délégué à la Guerre, partie plaignante;
«Que, de plus, comme fils de l’ancien commandant du 105e bataillon, la délicatesse autant que la justice imposaient au président Rossel le devoir de se récuser;
«Par ces motifs:
«Sans s’arrêter ni avoir égard aux considérations de fait qui ressortent tant de l’interrogatoire des prévenus que des dépositions des témoins,
«Casse l’arrêt rendu par la Cour martiale le 24 avril 1871;
« Ordonne qu’il sera statué à nouveau et renvoie les accusés devant le conseil de guerre de la 15e légion pour être statué ce qu’il appartiendra.
«Fait à Paris, le 25 avril 1871.
(Signé :) Léo Meillet, Dereure, Ch. Longuet, V. Clément, Jules Vallès.»
PARISEL. En raison des conclusions du rapport qui vient de vous être lu, je demande que les accusés soient mis provisoirement en liberté.
TRIDON fait observer que c’est une affaire à régler avec la Commission de la Guerre et la Commission exécutive.
JOHANNARD. Ce matin, nous nous sommes rendus à Neuilly à 8 h. 1/2. Quelques coups de canon à peine se faisaient entendre. Nous avons vu le général Dombrowski et ici je dois à la vérité de dire l’adoration qu’éprouve la Garde nationale pour ce général. Il est vraiment aimé de ses soldats qui sont heureux de l’avoir pour chef. Nous nous sommes mis de suite à l’œuvre. Nous nous sommes mis immédiatement à l’œuvre pour laquelle nous demandons l’assentiment de la Commune: c’est de ne laisser sortir personne de Paris. Grâce à cette mesure, le déménagement a lieu, en ce moment, avec beaucoup d’ordre.
MEILLET [reprenant sa lecture interrompue par le précédent incident]. «Considérant que si l’accusé a toujours droit à réclamer de ses juges les plus grandes garanties d’indépendance et d’impartialité, c’est surtout à une époque révolutionnaire que ces mêmes garanties doivent le moins lui faire défaut;
«Considérant que la composition de la Cour martiale qui a rendu l’arrêt précité ne présentait pas ces garanties à un degré suffisant;
«Qu’en effet, la Cour ne se composait que de trois membres nommés régulièrement, auxquels étaient adjoints deux membres arbitrairement désignés;
«Que le président de la dite Cour était chef d’état-major du délégué à la Guerre, partie plaignante;
«Que, de plus, comme fils de l’ancien commandant du 105e bataillon, la délicatesse autant que la justice imposaient au président Rossel le devoir de se récuser;
«Par ces motifs:
«Sans s’arrêter ni avoir égard aux considérations de fait qui ressortent tant de l’interrogatoire des prévenus que des dépositions des témoins,
«Casse l’arrêt rendu par la Cour martiale le 24 avril 1871;
« Ordonne qu’il sera statué à nouveau et renvoie les accusés devant le conseil de guerre de la 15e légion pour être statué ce qu’il appartiendra.
«Fait à Paris, le 25 avril 1871.
(Signé :) Léo Meillet, Dereure, Ch. Longuet, V. Clément, Jules Vallès.»
PARISEL. En raison des conclusions du rapport qui vient de vous être lu, je demande que les accusés soient mis provisoirement en liberté.
(À
suivre.)
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