Par suite sont interdites sur
tout le territoire de la République des ordonnances locales limitant la liberté
de conscience ou accordant des privilèges aux tenants d’une confession
particulière (paragr. 2 du décret).
Chaque
citoyen est libre d’adhérer à une religion de son choix ou d’y renoncer ;
toutes les restrictions juridiques antérieures, attachées à l’appartenance à
une confession, sont abolies.
Toute mention d’appartenance
ou de non-appartenance religieuse d’un citoyen doit être supprimée dans tous
les documents officiels (paragr. 3 du décret).
Le fonctionnement des institutions
de l’État et des autres institutions sociales de droit public exclut les
cérémonies ou usages religieux (paragr. 4).
Le libre exercice des usages
religieux est garanti pour autant qu’il n’entraîne aucune perturbation de
l’ordre public et qu’il n’est pas accompagné d’atteinte aux droits des citoyens
de l’Union Soviétique. Les autorités locales sont habilitées dans de tels cas à
prendre les mesures nécessaires au maintien de la paix et de l’ordre public
(paragr. 5).
Personne ne peut se dérober à ses
devoirs civiques en invoquant ses convictions religieuses.
Les exceptions à cette règle
ne sont admises que sur décision du tribunal populaire statuant sur chaque cas
particulier, à la condition que le devoir civique sera remplacé par un autre
(paragr. 6).
Le serment religieux est
aboli. En cas de besoin, il sera remplacé par une déclaration solennelle
(paragr. 7).
Les pièces d’état-civil sont
exclusivement établies par les autorités civiles et plus particulièrement par
les bureaux d’enregistrement des mariages et des naissances (paragr. 8).
L’École est séparée de
l’Église.
La propagation de doctrines
religieuses est interdite dans tous les établissements d’État et dans les
établissements privés où l’on enseigne des matières de formation générale
(paragr. 9).
Les associations
ecclésiastiques et religieuses sont soumises à la réglementation générale sur
les associations et groupements privés, et ne bénéficient d’aucun privilège ou
subside de la part de l’État ou des organes locaux d’auto-administration
(paragr. 10).
Le recouvrement forcé de
cotisations en faveur d’associations ecclésiastiques et religieuses n’est pas
admis (paragr. 11).
Les associations
ecclésiastiques et religieuses ne jouissent d’aucun droit de propriété, de même
qu’elles n’ont pas les droits d’une personne juridique (paragr. 12).
Toutes les possessions des
associations ecclésiastiques et religieuses en Russie sont déclarées propriété
du peuple.
Les bâtiments et objets
destinés au culte seront mis à la disposition des associations religieuses
concernées, à titre gratuit, sur la base de dispositions particulières des
autorités locales ou centrales (paragr. 13).
Ecclésiastiques, moines et
religieuses n’ont aucun droit de vote, ni actif ni passif, parce qu’ils
n’accomplissent aucun travail productif. »
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