jeudi 10 juin 2021

La psychologie de masse du fascisme par Wilhelm Reich

 

Par suite sont interdites sur tout le territoire de la République des ordonnances locales limitant la liberté de conscience ou accordant des privilèges aux tenants d’une confession particulière (paragr. 2 du décret).

Chaque citoyen est libre d’adhérer à une religion de son choix ou d’y renoncer ; toutes les restrictions juridiques antérieures, attachées à l’appartenance à une confession, sont abolies.

Toute mention d’appartenance ou de non-appartenance religieuse d’un citoyen doit être supprimée dans tous les documents officiels (paragr. 3 du décret).

Le fonctionnement des institutions de l’État et des autres institutions sociales de droit public exclut les cérémonies ou usages religieux (paragr. 4).

Le libre exercice des usages religieux est garanti pour autant qu’il n’entraîne aucune perturbation de l’ordre public et qu’il n’est pas accompagné d’atteinte aux droits des citoyens de l’Union Soviétique. Les autorités locales sont habilitées dans de tels cas à prendre les mesures nécessaires au maintien de la paix et de l’ordre public (paragr. 5).

Personne ne peut se dérober à ses devoirs civiques en invoquant ses convictions religieuses.

Les exceptions à cette règle ne sont admises que sur décision du tribunal populaire statuant sur chaque cas particulier, à la condition que le devoir civique sera remplacé par un autre (paragr. 6).

Le serment religieux est aboli. En cas de besoin, il sera remplacé par une déclaration solennelle (paragr. 7).

Les pièces d’état-civil sont exclusivement établies par les autorités civiles et plus particulièrement par les bureaux d’enregistrement des mariages et des naissances (paragr. 8).

L’École est séparée de l’Église.

La propagation de doctrines religieuses est interdite dans tous les établissements d’État et dans les établissements privés où l’on enseigne des matières de formation générale (paragr. 9).

Les associations ecclésiastiques et religieuses sont soumises à la réglementation générale sur les associations et groupements privés, et ne bénéficient d’aucun privilège ou subside de la part de l’État ou des organes locaux d’auto-administration (paragr. 10).

Le recouvrement forcé de cotisations en faveur d’associations ecclésiastiques et religieuses n’est pas admis (paragr. 11).

Les associations ecclésiastiques et religieuses ne jouissent d’aucun droit de propriété, de même qu’elles n’ont pas les droits d’une personne juridique (paragr. 12).

Toutes les possessions des associations ecclésiastiques et religieuses en Russie sont déclarées propriété du peuple.

Les bâtiments et objets destinés au culte seront mis à la disposition des associations religieuses concernées, à titre gratuit, sur la base de dispositions particulières des autorités locales ou centrales (paragr. 13).

Ecclésiastiques, moines et religieuses n’ont aucun droit de vote, ni actif ni passif, parce qu’ils n’accomplissent aucun travail productif. »

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