État de
tout commerçant qui suspend ses paiements. État de celui qui
exerçant un commerce achète des marchandises payables à terme et
ne se trouve pas en mesure d'en effectuer le paiement au jour prévu
pour l'échéance. Être déclaré en faillite, faire faillite.
Lorsqu'un commerçant suspend ses paiements ou n'est pas en mesure de
faire face à ses engagements, il a cependant la ressource de
demander le bénéfice de la liquidation judiciaire en déposant son
bilan au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours qui
suivent la cessation de ses paiements. La liquidation judiciaire peut
lui être accordée ou refusée. Dans le premier cas il poursuit et
dirige ses affaires comme par le passé, mais avec l'assistance de
liquidateurs et sous la surveillance d'un juge commissaire nommés
par le tribunal de commerce. Le « liquidé » est obligé de traiter
toutes ses affaires au comptant ne pouvant contracter aucune dette
nouvelle. La liquidation judiciaire n'est pas infamante. Durant son
exercice, le « liquidé » perd ses droits éligibilité mais
conserve ses droits d'électeur ; il peut être juré, tuteur,
témoin.
Il n'en est
pas de même en ce qui concerne le failli. Lorsque le commerçant qui
suspend ses payements n'a pas réclamé ou n'a pas obtenu le bénéfice
de la liquidation judiciaire, il doit, dans les quinze jours qui
suivent la suspension de ses payements, faire au greffe du Tribunal
de Commerce la déclaration de son domicile et l'énumération de ses
biens, de ses dettes, de ses profits et de ses pertes.
On constitue
alors le personnel de l'administration de la faillite qui comprend un
juge commissaire chargé de surveiller les opérations, les
contrôleurs nommés par les créanciers et le syndic, représentant
de la masse du failli.
La faillite
peut aboutir au concordat, c'est-à-dire qu'une convention intervient
entre le failli et la majorité de ses créanciers qui, sous
certaines conditions, le remettent à la tête de ses affaires. Si
aucun arrangement n'intervient, le syndic est chargé de procéder à
la liquidation de l'entreprise, et convoque, à la suite de cette
opération, les créanciers auxquels il rend ses comptes en présence
du failli.
Il arrive
fréquemment d'interrompre les opérations de la faillite, faute
d'actif. On prononce alors la clôture pour insuffisance d'actif.
Chaque créancier a alors le droit de poursuivre individuellement son
débiteur.
Une faillite
est simple ou frauduleuse. La faillite est frauduleuse lorsque le
failli dissimule une partie de l'actif ou la détourne à son profit,
ou s'il est reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. La
faillite frauduleuse est punie de deux à cinq ans de prison, ou de
cinq à vingt ans de travaux forcés.
Le failli
simple ne peut être ni éligible ni électeur pendant trois ans, à
dater du jugement déclaratif. Il ne peut exercer aucun commerce sous
son nom tant qu'il ne s'est pas réhabilité envers ses créanciers.
Cependant la loi réhabilite de droit les faillis lorsque dix années
se sont écoulées après la déclaration de faillite. Les
réhabilités au point de vue pénal peuvent, à leur demande,
obtenir leur réhabilitation commerciale.
La faillite
est une conséquence du commerce. On pourrait même dire qu'elle est
inhérente au commerce, La centralisation du capital et de la
richesse sociale l'accaparement de toute la production par les
grosses sociétés financières, le contrôle de toutes les matières
par de puissants trusts capitalistes rend chaque jour plus difficile
la vie du petit commerçant. N'étant pas admis dans les syndicats
groupant les gros financiers et les gros industriels, le petit
commerçant achète ses produits à des intermédiaires qui prélèvent
déjà un bénéfice, et ne peut, en conséquence, rivaliser avec ses
puissants concurrents. Ses frais généraux, ses impôts sont
relativement lourds en regard de ses bénéfices et il arrive qu'il
ne peut équilibrer son budget. C'est la faillite. Si, au point de
vue individuel, on peut plaindre le petit commerçant écrasé par la
grosse entreprise, au point de vue social nous pensons que le petit
commerce est une entrave à la Révolution, car il est plus facile de
lutter contre le bloc capitaliste que contre ces forces éparses qui
n'appartiennent ni au Capital, ni au Travail. D'autre part, il n'y a
pas à s'apitoyer sur le sort du petit commerçant victime de la
faillite. La centralisation des richesses sociales est une étape du
Capitalisme, et c'est sans doute la dernière ; demain il n'y aura
plus en présence que deux classes bien distinctes qui se livreront
bataille et avec le capitalisme disparaîtra la faillite.
Il faut dire
que, bien souvent, sans être déclarées frauduleuses, les faillites
le sont cependant ; c'est-à dire qu'elles sont provoquées et que le
failli se retire des affaires en ayant eu soin, auparavant, de
s'assurer une petite fortune. En ce qui concerne les banqueroutes
frauduleuses, elles sont de moins en moins nombreuses puisque la loi
bourgeoise, dans son esprit et dans sa lettre, permet toutes sortes
de vols, d'escroqueries, sans aucun danger pour celui qui s'y livre,
et lorsqu'un krach formidable soulève l'opinion publique, les hommes
qui l'ont dirigé sont ordinairement déclarés irresponsables, comme
ayant agi au nom d'un groupe ou d'une société anonyme.
Faillites,
banqueroutes, liquidations judiciaires sont, sous différents noms,
des formes d'escroquerie et c'est en dernier lieu toujours les
travailleurs qui en sont victimes. Cela changera quand ils le
voudront.
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