Paris,
le 11 Avril 1871.
La
Commune de Paris,
Considérant
que le gouvernement de Versailles se vante ouvertement d’avoir
introduit dans les bataillons de la garde nationale des agents qui
cherchent à y jeter le désordre ;
Considérant
que les ennemis de la République et de la Commune cherchent par tous
les moyens possibles à produire dans ces bataillons l’indiscipline,
espérant désarmer ainsi ceux qu’ils ne peuvent vaincre par les
armes ;
Considérant
qu’il ne peut y avoir de force militaire sans ordre, et qu’il est
nécessaire, en face de la gravité des circonstances, d’établir
une rigoureuse discipline, qui donne à la garde nationale une
cohésion qui la rende invincible.
DÉCRÈTE
:
Art.
1er. Il sera immédiatement institué un conseil de guerre dans
chaque légion.
Art.
2. Ces conseils de guerre seront composés de sept membres, savoir :
Un officier supérieur président ; Deux officiers ; Deux
sous-officiers et deux gardes.
Art.
3. Il y aura un conseil disciplinaire par bataillon.
Art.
4. Les conseils disciplinaires seront composés d’autant de membres
qu’il y aura de compagnies dans le bataillon, à raison d’un
membre par compagnie, sans distinction de grade ; Ils seront nommés
à l’élection et toujours révocables par la commission exécutive,
sur la proposition du délégué à la guerre.
Art.
5. Les membres des conseils de guerre seront élus par les délégués
des compagnies.
Art.
6. Seront justiciables et disciplinaires les gardes nationaux de la
légion et du bataillon.
Art.
7. Le conseil de guerre prononcera toutes les peines en usage.
Art.
8. Aucune condamnation afflictive ou infamante, prononcée par les
conseils de guerre, ne pourra être exécutée sans qu’elle ait été
soumise à la ratification d’une cour de révision spécialement
créée à cet effet.
Art.
9. Le conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis un jour
jusqu’à trente.
Art.
10. Tout officier peut infliger de un à cinq jours d’emprisonnement
à tout subordonné, mais il sera tenu de justifier immédiatement
devant le conseil disciplinaire des motifs de la punition prononcée.
Art.
11. Il sera tenu dans chaque bataillon et légion un état des
punitions infligées dans les vingt-quatre heures, lequel sera envoyé
chaque matin au rapport de la place.
Art.
12. Aucune condamnation capitale ne recevra son exécution avant que
la grosse du jugement ou de l’arrêt n’ait été visée par la
Commission exécutive.
Art.
13. Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur que
pendant la durée de la guerre.
Paris,
le 11 avril 1871.
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