mardi 8 janvier 2019

Journal de la Commune


Paris, le 11 Avril 1871.

La Commune de Paris,
Considérant que le gouvernement de Versailles se vante ouvertement d’avoir introduit dans les bataillons de la garde nationale des agents qui cherchent à y jeter le désordre ;
Considérant que les ennemis de la République et de la Commune cherchent par tous les moyens possibles à produire dans ces bataillons l’indiscipline, espérant désarmer ainsi ceux qu’ils ne peuvent vaincre par les armes ;
Considérant qu’il ne peut y avoir de force militaire sans ordre, et qu’il est nécessaire, en face de la gravité des circonstances, d’établir une rigoureuse discipline, qui donne à la garde nationale une cohésion qui la rende invincible.
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Il sera immédiatement institué un conseil de guerre dans chaque légion.

Art. 2. Ces conseils de guerre seront composés de sept membres, savoir : Un officier supérieur président ; Deux officiers ; Deux sous-officiers et deux gardes.

Art. 3. Il y aura un conseil disciplinaire par bataillon.

Art. 4. Les conseils disciplinaires seront composés d’autant de membres qu’il y aura de compagnies dans le bataillon, à raison d’un membre par compagnie, sans distinction de grade ; Ils seront nommés à l’élection et toujours révocables par la commission exécutive, sur la proposition du délégué à la guerre.

Art. 5. Les membres des conseils de guerre seront élus par les délégués des compagnies.

Art. 6. Seront justiciables et disciplinaires les gardes nationaux de la légion et du bataillon.

Art. 7. Le conseil de guerre prononcera toutes les peines en usage.

Art. 8. Aucune condamnation afflictive ou infamante, prononcée par les conseils de guerre, ne pourra être exécutée sans qu’elle ait été soumise à la ratification d’une cour de révision spécialement créée à cet effet.

Art. 9. Le conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis un jour jusqu’à trente.
Art. 10. Tout officier peut infliger de un à cinq jours d’emprisonnement à tout subordonné, mais il sera tenu de justifier immédiatement devant le conseil disciplinaire des motifs de la punition prononcée.

Art. 11. Il sera tenu dans chaque bataillon et légion un état des punitions infligées dans les vingt-quatre heures, lequel sera envoyé chaque matin au rapport de la place.
Art. 12. Aucune condamnation capitale ne recevra son exécution avant que la grosse du jugement ou de l’arrêt n’ait été visée par la Commission exécutive.

Art. 13. Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur que pendant la durée de la guerre.
Paris, le 11 avril 1871.

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