La
Commune de Paris,
Considérant
que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les
droits de l’humanité comme ceux de la guerre ; qu’il s’est
rendu coupable d’horreurs dont ne se sont même pas souillés les
envahisseurs du sol français ; Considérant que les représentants
de la Commune de Paris ont le devoir impérieux de défendre
l’honneur et la vie des deux millions d’habitants qui ont remis
entre leurs mains le soin de leurs destinées ; qu’il importe de
prendre sur l’heure toutes les mesures nécessitées par la
situation :
Considérant
que des hommes politiques et des magistrats de la cité doivent
concilier le salut commun avec le respect des libertés publiques,
DÉCRÈTE
:
Art.
1er. Toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de
Versailles sera immédiatement décrétée d’accusation et
incarcérée.
Art.
2. Un jury d’accusation sera institué dans les vingt-quatre heures
pour connaître des crimes qui lui sont déférés.
Art.
3. Le jury statuera dans les quarante-huit heures.
Art.
4. Tous les accusés retenus par le verdict du jury d’accusation
seront les otages du peuple de Paris.
Art.
5. Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un partisan du
gouvernement régulier de la Commune de Paris sera, sur-le-champ,
suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus en
vertu de l’article 4, et qui seront désignés par le sort.
Art.
6. tout prisonnier de guerre sera traduit devant le jury
d’accusation, qui décidera s’il sera immédiatement remis en
liberté ou retenu comme otage.
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