Réunion
de personnes qui ont généralement charge d'appliquer les décisions
d'assemblées plus étendues qui les ont désignées pour
administrer, sous le contrôle de ces assemblées, les biens sociaux,
s'occuper des intérêts communs aux membres d'un même groupement,
d'une même société, dont le but est nettement défini par des
statuts. Les Conseils sont l'expression et l'émanation des
Assemblées générales. Ils sont généralement élus à la
majorité, et responsables de leur gestion devant leurs mandataires,
au nom desquels ils agissent. Dans l'ordre politique, militaire et
judiciaire, les Conseils sont, le plus souvent, composés de
personnalités désignées par décret du pouvoir exécutif.
Il
y a plusieurs sortes de Conseils :
1°
Dans l'ordre économique et social. ― Le Conseil
d'administration, Société industrielle ou commerciale, Syndicat
patronal ou ouvrier, le Conseil d'Usine, le Conseil national
économique, le Conseil national de la main-d'oeuvre ;
2°
Dans l'ordre politique. ― Le Conseil municipal, le Conseil
général, le Conseil d'arrondissement, le Conseil de Préfecture, le
Conseil des Ministres, le Conseil supérieur de la Défense
nationale, le Conseil d'État ;
3°
Dans le domaine militaire. ― Le Conseil de révision, le
Conseil de discipline, le Conseil de guerre, le Conseil supérieur de
la guerre ;
4°
Dans le domaine judiciaire. ― Le Conseil de famille, le
Conseil des Prud'hommes, le Conseil supérieur de la magistrature,
Conseil judiciaire ;
5°
Dans l'Instruction publique. ― Le Conseil académique, le
Conseil départemental, le Conseil supérieur de l'Instruction
publique ;
6°
Dans le domaine scientifique. ― Le Conseil international des
recherches scientifiques ;
7°
Dans l'ordre religieux. ― Le Conseil de fabrique ou
presbytéral. Il y en a sans doute d'autres encore qui ne me viennent
pas présentement à l'esprit.
Reprenons,
maintenant, chacun de ces Conseils.
1°
ORDRE ÉCONOMIQUE : Conseil d'administration. ― Ce genre de
Conseil n'est pas particulier à une oeuvre, à un organisme
constitué par l'une des classes sociales. Les patrons, comme les
ouvriers ont leurs Conseils d'administration pour gérer leurs
entreprises, leurs groupements de tous ordres. Issu de l'Assemblée
générale des actionnaires ou des syndiqués, le Conseil
d'administration, dont la composition numérique est variable, a
charge, comme son nom l'indique, d'administrer la chose commune qui
ne peut être gérée directement par tous. Dans l'ordre capitaliste,
le Conseil d'administration, généralement composé des
personnalités les plus marquantes, est la véritable puissance de
cette société. La valeur d'une entreprise est presque toujours
subordonnée à l'influence, au renom, à la richesse des membres du
Conseil d'administration et, principalement, du Président de ce
Conseil. C'est d'ailleurs lui qui est responsable devant la loi. La
plupart des membres du Conseil d'administration d'une société sont
également membres des Conseils d'administration
d'entreprises
similaires, alliées, ou de caractère différent. Responsable de la
gestion de l'Entreprise, les conseillers jouissent aussi des
privilèges que comporte la direction de l'affaire, de la Société,
de l'Établissement, de l'exploitation. Ils en sont, en fait, les
seuls maîtres et les Assemblées générales ne font, généralement,
qu'entériner les décisions qu'ils ont prises, tant pour la gestion
que pour l'administration.
Il
est facilement concevable que les membres des Conseils
d'administration des grandes affaires commerciales, industrielles,
bancaires, etc..., acquièrent, de par leurs fonctions, autorité et
puissance.
Cette
autorité et cette puissance sont d'autant plus grandes que l'affaire
est plus importante, que le conseiller est membre d'un plus grand
nombre de conseils. C'est ainsi que sont nés les potentats de la
finance des houillères, des peaux, des tissus, du papier, des mines,
du blé, du sucre, du café, de la sidérurgie, des transports par
eau et par fer, des pétroles, etc., qui, aujourd'hui, possèdent, à
quelques-uns, toute la richesse réelle d'un pays. Les Conseils
d'administrations capitalistes sont en fait les vrais maîtres du
jour. Ce sont ceux qui commandent aux gouvernants dont le rôle
consiste à appliquer, dans l'ordre politique, les mesures arrêtées
dans l'ordre économique et social par les Conseils d'administrations
capitalistes. Dans ces conditions, on conçoit aisément que le
Conseil des Ministres ne soit que l'appareil d'enregistrement et
d'exécution des Conseils d'administration qui le dominent, ainsi que
le Parlement, de toute leur puissance dorée. Nous savons comment
s'organisent nationalement et internationalement les Sociétés
d'exploitation bourgeoise. Nous savons, par l'étude des Cartels,
comment fonctionnent et agissent ces appareils d'asservissement.
Inutile d'y revenir. Il nous reste a examiner ce que sont les
Conseils d'administration des Syndicats, à en exposer le
fonctionnement et le rôle.
Institués,
comme les Syndicats, par la loi de 1884, les Conseils syndicaux sont
responsables, en face du pouvoir, de la marche, de l'attitude
générale du Syndicat. Le bureau du Syndicat est tenu de fournir aux
Pouvoirs publics, le nom et l'adresse des administrateurs syndicaux.
Il doit également notifier à ces mêmes pouvoirs toutes les
modifications survenant dans la composition du Conseil syndical.
Toutes ces formalités sont d'ailleurs plus ou moins observées,
plutôt moins que plus. Le Conseil d'administration est nommé, pour
un temps déterminé par l'Assemblée générale des syndiqués. Il
est renouvelable ou non, à l'expiration de son mandat, selon les
stipulations statutaires. C'est lui qui a charge d appliquer les
décisions prises par les Assemblées générales. S'il y a une
situation générale grave, inquiétante, il lui appartient de
provoquer une Assemblée générale pour examiner cette situation et
prendre les mesures qui y correspondent. Le Conseil d'administration
applique mais il ne décide pas. Du moins, il devrait en être ainsi
si on veut que la décision reste toujours placée entre les mains de
tous les syndiqués. Il se peut pourtant que, devant une situation
exceptionnellement grave, qui ne souffre aucun répit, le Conseil
soit appelé à agir par lui-même. Il ne doit le faire que dans le
cadre ou le prolongement des décisions déjà prises et se faire
approuver dès que possible. Le Conseil est le pouvoir exécutif des
syndicats, les assemblées générales, le pouvoir d'exécution et
les comités, le pouvoir de contrôle. Ce sont les caractéristiques
essentielles du mouvement syndical. Il est indispensable, pour que
l'appareil syndical fonctionne à plein rendement, qu'il y ait
délimitation très nette des rôles et attributions de ces
organismes et que chacun remplisse bien sa mission. Sans quoi, c'est
la paralysie, le chevauchement, le conflit d'attributions, le règne
de quelques-uns sur l'ensemble rendu possible. C'est ce qui arrive,
hélas ! De nos jours, dans l'ensemble du mouvement syndical de tous
les pays. Les Assemblées générales ne décident plus, les Comités
ne contrôlent pas et les Conseils, voire les Bureaux, agissent à
leur guise. Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de la crise
syndicale actuelle. L'ensemble des Conseils syndicaux d'une localité
forment par voie de délégation, le Conseil de l'Union locale des
syndicats, de l'Union départementale ou régionale. Les Conseils
syndicaux industriels forment de la même manière, les Conseils
fédéraux d'industrie. Ceux-ci et les Conseils départementaux
désignent les administrateurs confédéraux. Ainsi s'édifie et se
constitue, en face de l'appareil bourgeois, l'appareil ouvrier qui
aura charge de remplacer son adversaire lorsque celui-ci sera
terrassé. Il y a aussi, maintenant, les Conseils d'usine, dont nous
exposerons longuement le caractère au cours de l'étude sur le
Contrôle ouvrier dont les Conseils d'usine sont les agents
d'exécution.
Ici,
je me contenterai d'indiquer que les Conseils d'usine doivent être
les sentinelles avancées du syndicat dans l'usine, la force
grandissante et organisée qui fera chaque jour reculer un peu plus
la puissance patronale.
Il
y a encore le Conseil économique national, qui est d'invention
confédérale et de réalisation gouvernementale. C'est au Congrès
confédéral de Lyon, en 1919, que la C.G.T. décida de former un
Conseil économique du Travail. Ce Conseil avait charge de préparer
les voies a l'action confédérale, d'étudier les grands problèmes
économiques et d'indiquer des solutions pour chacun d'eux.
On
attendait beaucoup de ce Conseil dans le monde du travail. Il déçut
bien des espoirs et finit lamentablement une existence courte et sans
gloire.
Il
ne renaquit qu'en 1925, sous le ministère Painlevé. Mais cette
fois-ci, ce n'était plus une création ouvrière où ne siégeaient
que des ouvriers ou des sociologues et techniciens d'avant-garde,
mais au contraire une sorte d'aréopage composé de capitalistes haut
cotés et de représentants ouvriers ayant oublié la nécessité de
la lutte de classe. La collaboration des classes, cette panacée de
la C.G.T., avait réalisé ce tour de force et rendu possible cette
création hybride qui avait pour mission, flanquée d'un nombre
imposant de Comités plus ou moins techniques, d'étudier les grands
problèmes économiques et de soumettre au gouvernement des solutions
à ces problèmes. Il n'y a rien à attendre d'un tel organisme. Ou
il sera totalement impuissant, et disparaîtra de lui-même ou, au
contraire, il agira, et ce sera à l'encontre des intérêts ouvriers
qu'il confond avec ceux du patronat. Le Conseil syndical on le voit,
est une institution importante dont il était bon d envisager le rôle
et le fonctionnement. Il peut rendre des services éminents ou
devenir un appareil d'oppression. La clairvoyance, l'intelligence, la
compréhension, l'énergie de la classe ouvrière en feront ceci ou
cela.
2°
DANS L'ORDRE POLITIQUE :
a)
Le Conseil municipal. ― Le Conseil municipal a charge
d'administrer la commune. Il est élu au suffrage universel. Sont
éligibles tous les hommes âgés de 25 ans accomplis. Pour être
éligible, il faut : 1 ‹ être en possession du droit électoral ;
2 ‹ n'avoir pas de casier judiciaire ; 3 ‹ n'être pas dispensé
de subvenir aux charges communales ; 4 ‹ n'être pas domestique
exclusivement attaché aux personnes. Ne sont pas éligibles dans le
ressort où ils exercent leur fonctions : les préfets, sous-préfets,
secrétaires généraux, conseillers de préfecture, les commissaires
et agents de police, les magistrats de Cour d'appel et des tribunaux
de première instance, à l'exception des suppléants auxquels
l'instruction n'est pas confiée, les comptables des deniers
communaux et les entrepreneurs des services municipaux, les
instituteurs publics, les employés de préfecture ou de
sous-préfecture, les ingénieurs des Ponts et chaussées, les agents
et employés des services communaux. Le Conseil municipal est élu
pour quatre ans. Il est renouvelé dans toute la France, le premier
dimanche de mai, même s'il a été élu dans l'intervalle. Le
Conseil municipal se réunit en session ordinaire, quatre fois par an
: en février, mai, août et novembre. Le Conseil est présidé par
le maire élu par le Conseil. Le maire est assisté d'un ou de
plusieurs adjoints. Les Conseils municipaux votent le budget des
communes, qui doit être approuvé par le Préfet. Ils Conseil
émettent aussi des voeux, des avis et des réclamations. Les
délibérations du Conseil sont consignées sur un livre ad hoc.
Elles sont aussi adressées au Préfet, qui en prend note. Celui-ci
peut, en cas de circonstance grave, en interdire l'exécution. Les
séances du Conseil municipal sont publiques. Toutefois, sur la
demande du maire ou de trois conseillers, elles peuvent se
transformer en Comité secret.
b)
Conseil d'arrondissement. ― Le Conseil d'arrondissement se
réunit une fois par an par décret en session ordinaire. Il délibère
sur les impôts. Son avis est souvent obligatoire. Il émet aussi des
voeux sur des affaires concernant l'arrondissement. Il se compose
d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement. Les
conseillers sont élus pour six ans, et renouvelables par moitié
tous les trois ans. Les membres du Conseil d'arrondissement peuvent
être appelés à remplacer le sous-préfet et à faire partie du
Conseil d'arrondissement. Ils sont aussi, électeurs sénatoriaux.
Les
décisions
du Conseil d'arrondissement peuvent être suspendues par décret du
Préfet. Celui-ci peut, par la même mesure, dissoudre le Conseil,
dont les membres doivent être réélus avant la session annuelle et
trois mois après le décret de dissolution au plus tard.
c)
Conseil général. ― Le Conseil général est le Conseil
administratif du département. Il est élu au suffrage universel et
se compose d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le
département. Les conseillers généraux sont élus pour six ans et
renouvelables par moitié, tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
Le Conseil général se réunit deux fois par an, en session
ordinaire. La deuxième session qui a lieu de plein droit le premier
lundi qui suit le 15 août a pour but de délibérer sur le budget,
et d'examiner les comptes du département présentés par le préfet.
C'est la plus importante. La première a lieu le second lundi qui
suit le jour de Pâques. Elle n'est que l'occasion d'une
manifestation politique sans importance pour ou contre le pouvoir
central, par l'émission de voeux platoniques. Le Conseil général
peut, aussi, être réuni extraordinairement par décret du Préfet.
Il peut l'être également sur la demande des deux tiers des membres
du Conseil adressée au Préfet. La durée des sessions
extraordinaires ne peut excéder huit jours. Le Préfet a droit
d'accès, quand il le veut, au Conseil général. Il y représente le
Gouvernement. Il est entendu quand il le demande. Il n'assiste pas
aux séances d'apurement des comptes administratifs. Les séances du
Conseil général sont publiques. Les délibérations sont de deux
sortes : les unes sont exécutoires par elles-mêmes, les autres ne
le sont qu'après approbation.
Si
le Conseil général prend une délibération illégale, elle peut,
suivant le cas, être annulée par décret du Préfet ou attaquée
par lui à fin d'annulation devant le Conseil d'État, soit même par
des particuliers dont elle gêne les intérêts.
d)
Conseil de Préfecture. ― Le Conseil de Préfecture joue auprès
du Préfet, plus particulièrement, le rôle de tribunal
administratif. Le Conseil de Préfecture, en dehors de ses
attributions contentieuses, a d'autres attributions consultatives et
administratives. Il est, de plus, chargé de la répression de
certains délits, et ses membres sont revêtus d'attributions
personnelles. Le Conseil de Préfecture se compose de neuf membres
dans le département de la Seine, de quatre membres dans vingt-neuf
départements, et de trois membres dans les autres, moins importants.
Le Conseil est, en principe, présidé par le Préfet. Toutefois,
celui-ci peut se faire remplacer par l'un des conseillers. En cas
d'Insuffisance des membres pour délibérer, le Conseil de Préfecture
s'adjoint des conseillers généraux. Le secrétaire du Conseil de
Préfecture joue le rôle de ministère public. Les conseillers
peuvent, s'il y a lieu, remplacer le préfet, le sous-préfet, le
secrétaire général de la Préfecture, être membres du Conseil de
révision, etc. Les délibérations du Conseil de Préfecture sont
publiques et, orales, sauf en ce qui concerne la juridiction
financière. Les arrêts du Conseil de Préfecture peuvent être
attaqués devant le Conseil d'État, dans le délai de deux mois, à
dater de la notification, s'il s'agit d'arrêts contradictoires, et à
dater de l'expiration du délai d'opposition, s'ils sont rendus par
défaut.
e)
Conseil des Ministres. ― Le Conseil des Ministres est chargé
d'administrer le pays sous le contrôle des Chambres. Il délibère
en Conseil des Ministres, sous la présidence du chef de l'État, et
en Conseil de Cabinet, sous la présidence du président du Conseil
ou du vice l'absence du président. Le président du Conseil des
Ministres est appelé et désigné par le président de la
République, après consultation des présidents de la Chambre et du
Sénat, et audition des présidents des groupes politiques des deux
assemblées et des personnages politiques importants de ces groupes.
Le président du Conseil, lorsqu'il a accepté la mission de former
le ministère, consulte à son tour ces mêmes personnalités, et
forme le cabinet en dosant savamment celui-ci par l'attribution d'un
nombre de portefeuilles correspondant aux effectifs des groupes qui
forment la majorité sur laquelle il s'appuie ou qu'il recherche. La
constitution d'un ministère donne lieu à un grand nombre
d'opérations politiques qui ne sont pas toujours très droites ni
très loyales. Les évincés crient et forment une opposition, sourde
le plus souvent, mais d'autant plus dangereuse. Après avoir
constitué son ministère, le président du Conseil présente ses
collaborateurs au président de la République, qui signe les décrets
nommant les nouveaux ministres. Ceux-ci entrent alors en fonction. Le
Conseil se réunit en Conseil de Cabinet pour élaborer la
déclaration ministérielle, c'est l'acte de naissance et quelquefois
de décès du ministère. Cette déclaration, composée de phrases à
effet, balancées, presque toujours creuses, souvent prometteuses,
est alors lue à la Chambre, par le président du Conseil et au Sénat
par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du
Conseil. Après la lecture de cette déclaration, accueillie
généralement au Sénat par un silence expactatif et suivie à la
Chambre, par un débat général sur la politique générale du
ministère, ce ministère vit s'il a recueilli une majorité, ou
démissionne s'il ne l'a pas trouvée. Dans l'affirmative, il a
charge d'assurer la continuité de la vie publique, de préparer les
lois, le budget et de les faire voter et appliquer. Le Conseil des
Ministres est le pouvoir exécutif de fait. Le président du Conseil
est le chef du gouvernement, dont-il dirige la politique intérieure
et extérieure. Généralement, le ministère se compose des
ministres : de l'Intérieur, de la Guerre, de la Marine, des
Finances, des Travaux publics, du Commerce, de l'Agriculture, de la
Justice, du Travail, des Colonies, qui s'adjoignent des
sous-secrétaires d'État en nombre variable. Lorsque le ministère
est mis en minorité par l'une des deux Chambres, il démissionne.
Cependant, il se peut que le vote du Sénat n'entraîne pas la
démission du Cabinet. Lorsque le Conseil des ministres a examiné la
situation qui découle du vote hostile, le président du Conseil
remet la démission du Cabinet au président de la République.
Celui-ci charge les ministres démissionnaires de l'expédition des
affaires courantes de leur département, jusqu'à la constitution du
Cabinet nouveau.
f)
Conseil supérieur de la Défense nationale. ― Ce Conseil a été
constitué par décret du 3 avril 1906. Il a pour attribution
d'examiner toutes les questions qui exigent la collaboration de deux
ou de plusieurs ministères. La défense nationale, en France, sur le
terrain tant national que colonial, exige la coordination de trois
ministères : guerre, marine et colonies. Ce Conseil se réunit au
moins une fois par semestre. Sont membres du Conseil supérieur de la
Défense nationale : le président du Conseil des Ministres,
président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des
Finances, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, le
ministre des Colonies. Le président peut, à tout moment, provoquer
la réunion de ce Conseil. Il en assure la présidence toutes les
fois qu'il le juge utile. Le chef d'État-Major général de l'armée,
le chef d'État-Major général de la Marine, et le président du
Comité consultatif des colonies assistent aux séances avec voix
consultative. Le Conseil peut convoquer toute personne susceptible
d'apporter une aide à ses travaux.
g)
Conseil d'État. ― Le Conseil d'État est un organisme placé
aux côtés du chef de l'État, des ministres et, aussi, du
Parlement. Il est en même temps que la clé de voûte du contentieux
administratif, le grand conseil du gouvernement et l'instance
juridique suprême dans le domaine administratif. Le garde des
Sceaux, ministre de la Justice en est le président. Il est présidé
en fait, par un vice-président. Le Conseil d'État prépare ou
éclaire les décisions qui découlent de l'application des lois. Il
est divisé en sections
et
se réunit, toutes sections réunies, en assemblée générale toutes
les fois que c'est nécessaire. Le Conseil d'État comprend outre le
président et le vice-président, des présidents de section et des
conseillers d'État en service ordinaire, et des conseillers d'État
en service extraordinaire, des maîtres des requêtes, des auditeurs
de première et deuxième classe. Le secrétaire général est pris
parmi les maîtres des requêtes. Le Conseil d'État peut annuler les
décisions des Conseils de Préfecture. Il statue sur tous les faits
litigieux qui lui sont soumis par les fonctionnaires de l'État, par
les conflits d'ordre administratif, découlant de l'application des
lois, décrets ou règlements d'administration publique.
3°
DANS LE DOMAINE MILITAIRE :
a)
Conseil de révision. ― Le Conseil de révision a charge, dans
chaque département,
d'examiner
les opérations de recrutement. Il statue sur l'aptitude des jeunes
gens au service militaire. Il est présidé par le Préfet ou le
secrétaire général de la Préfecture. Il se compose d'un
conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement, d'un officier
général ou supérieur, délégué par l'autorité militaire. Il est
assisté d'un sous-intendant, d'un officier de gendarmerie, du
commandant de recrutement, d'un médecin militaire. Le Conseil de
révision siège successivement au chef-lieu de chaque canton. Les
maires de toutes les communes du canton sont tenus d'y assister ou de
s'y faire représenter.
b)
Conseil de discipline. ― Le Conseil de discipline se réunit
sur la convocation du chef de corps, pour examiner le cas des soldats
souvent punis, que l'autorité militaire veut, pour l'exemple,
envoyer dans les corps d'épreuve (compagnies de discipline).
Il
se réunit aussi avant la libération de la classe, pour fixer le
rabiot à infliger aux soldats qui ont subi, dans le cours de leur
service militaire, une peine de prison supérieure à 15 jours. Il
est composé d'un colonel ou d'un officier supérieur, de deux
capitaines ou lieutenants et d'un adjudant ou sous-officier. Seul le
ministre de la Guerre peut infirmer ses décisions.
c)
Conseil de guerre. ― Le Conseil de guerre est le Tribunal qui
juge les militaires, pour tous les crimes ou délits qui tombent sous
le coup du Code militaire. Sa composition varie avec le grade de
l'inculpé. Il y a un Conseil de guerre par corps d'armée. Il est
généralement présidé par un colonel ou un lieutenant-colonel. Les
jugements des Conseils de guerre peuvent être cassés, en temps de
guerre, par un Conseil de révision, et en temps de paix par la Cour
de Cassation. La suppression des Conseils de guerre et leur
remplacement par un tribunal civil est depuis longtemps à l'ordre du
jour des partis de gouvernement qui se réclament de la démocratie.
Elle n'est sans doute pas près d'être réalisée.
d)
Conseil supérieur de la guerre. ― Il délibère sur toutes les
questions qui intéressent l'organisation de l'armée et la
préparation à la guerre. Le ministre de la Guerre en est le
président. Il comprend, en temps de paix, un certain nombre de
généraux chargés de missions spéciales et siège sous la
présidence du chef d'État-Major général, vice-président du
Conseil. En temps de guerre, il se compose des commandants d'armées
et du chef d'État-Major général.
4°
DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE :
a)
a)
Conseil de famille. ― Le Conseil de famille est une
assemblée de parents qui a charge de veiller aux intérêts des
membres de cette famille qui sont incapables de le faire eux-mêmes.
Le Conseil de famille représente la fonction délibérative à côté
de la gestion active qu'est le tuteur nommé par lui. Il peut
destituer un tuteur incapable ou indigne. Il contrôle sa gestion. Il
autorise la plupart des actes qui excèdent les limites de
l'administration courante. Les décisions du Conseil de famille sont
passibles d'appel aux Tribunaux civils. Le Conseil de famille est
convoqué par le juge
de
Paix, qui le préside, sur la réquisition d'un membre de la famille,
d'un ami du mineur ou d'office par le juge de Paix. Il est composé
de six parents ou alliés du mineur, les plus proches en degré
résidant tant dans la commune où la tutelle s'est ouverte que dans
un rayon de deux myriamètres, pris moitié dans la ligne paternelle,
moitié dans la ligne maternelle et en suivant l'ordre de proximité
dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du même
degré, le plus âgé au plus jeune. À défaut de parents ou alliés
en nombre suffisant sur les lieux, le juge de Paix peut convoquer à
son choix, soit des parents domiciliés à une plus grande distance,
soit, dans la localité, des personnes non parentes, mais connues
pour avoir eu des rapports d'amitié avec le père ou la mère. La
mère est tutrice de droit, tandis que les ascendantes doivent être
désignées par le Conseil de famille. Le juge de paix préside avec
voix prépondérante en cas de partage. Les trois quarts, au moins du
Conseil de famille doivent être présents ou représentés par un
mandataire porteur d'une procuration spéciale.
b)
Conseil des Prud'hommes. ― Conseil électif chargé de juger
les différends entre employeurs et employés. Ce Conseil est composé
par moitié de patrons et d'ouvriers. Les Conseils des prud'hommes
sont établis par décret du Conseil d'État sur la demande des
Chambres de commerce ou des Chambres consultatives des arts et
manufactures. Ils sont placés dans les attributions et sous le
contrôle du ministère de la Justice et soumis aux règles
disciplinaires des autres tribunaux. Il n'en existe que dans les
villes qui constituent des centres industriels. Le nombre des
prud'hommes et là circonscription de chaque conseil sont fixés par
le décret d'institution. Tout Conseil de prud'hommes est divisé en
deux bureaux qu'il constitue lui-même : l'un appelé bureau
particulier ou de conciliation ; l'autre, bureau général ou
de jugement. Le bureau particulier est composé de deux membres,
dont l'un est patron et l'autre ouvrier. Il a pour mission de tenter
de régler à l'amiable les différends ou contestations. S'il
échoue, l'affaire est renvoyée devant le bureau général, composé
d'un nombre égal de prud'hommes ouvriers et patrons. L'appel, s'il
est recevable, a lieu devant le Tribunal civil. Les parties peuvent
se faire représenter par un ouvrier ou un patron de la même
profession. Les chefs d'industrie peuvent se faire représenter par
leur directeur-gérant ou par un employé. Le mandataire doit être
porteur d'un pouvoir sur papier libre, ou inscrit sur la copie ou
l'original de l'assignation. Les Conseils de prud'hommes sont divisés
en sections d'industrie, et ces sections s'occupent exclusivement des
contestations entre patrons et ouvriers, de cette industrie. Il y a
la section du commerce, des métaux, du bâtiment, etc...
c)
Conseil supérieur de la magistrature. ― Le Conseil supérieur
de la magistrature est la juridiction qui a charge de juger les
magistrats qui commettent des fautes graves et de sanctionner ces
fautes. Il est composé de la Cour de cassation, qui siège, toutes
chambres réunies, sur la convocation du garde des Sceaux, ministre
de la Justice. Il ne statue ou ne donne son avis qu'après avoir
entendu le magistrat traduit devant lui.
d)
Conseil judiciaire. ― Le Conseil judiciaire est nommé par le
tribunal sur l'intervention des parents d'une personne faible
d'esprit, qui ne peut gérer elle-même ses affaires, ou dont la
prodigalité est reconnue exagérée, et met en péril la fortune
commune. Les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire ne peuvent,
sans l'assentiment de ce dernier, ni plaider, ni transiger, ni
aliéner leurs biens, ni recevoir un capital mobilier ou en donner
décharge. Les personnes pourvues d'un Conseil judiciaire sont
demi-interdites. Les interdits sont considérés comme des
mineurs et leurs intérêts sont confiés à un tuteur. L'interdit ne
jouit d'aucun droit. Il ne peut pas tester.
5°
DANS LE DOMAINE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE :
a)
Conseil académique. ― Ce Conseil est à la fois tribunal et
conseil. Il assiste le Recteur
dans
chaque Académie. Il est composé de droit de membres choisis par le
ministre et les membres élus pour quatre ans (quatre professeurs de
lycée, deux professeurs de collège). Il tient deux sessions par an.
b)
Conseil départemental. ― Ce Conseil, qui se réunit tous les
trois mois, a trois attributions : pédagogiques et règlements des
études, programmes, méthodes : administration et établissement
d'écoles, titularisations, promotions, récompenses ; contentieuses
et disciplinaires. Il ne s'étend qu'à l'instruction primaire.
c)
Conseil supérieur de l'Instruction publique. ― Ce Conseil
remplit à la fois le rôle de Conseil auprès du ministre, et de
tribunal. Il examine les causes, transmises en appel, des autres
tribunaux académiques. Il se compose de cinquante-huit membres
appartenant aux trois ordres de l'enseignement (primaire, secondaire
et supérieur). Treize de ces membres sont nommés par décret. Les
autres membres sont élus. Il siège, ordinairement, deux fois par
an.
6°
DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE :
a)
Conseil international des Recherches scientifiques, industrielles et
agricoles. ― Ce Conseil a pour but de rechercher, de grouper,
d'examiner et de faire appliquer toutes les inventions susceptibles
de marquer un progrès dans l'ordre scientifique, industriel ou
agricole. C'est, en somme, une sorte d'académie scientifique
internationale, qui n'est encore qu'à ses débuts. Elle vulgarise
dans la mesure de ses moyens, les oeuvres des savants, des
inventeurs, des techniciens dans toutes les langues et dans tous les
pays.
7°
DANS L'ORDRE RELIGIEUX :
a)
Conseil de fabrique. ― Le Conseil de fabrique,
supprimé par la loi du 9 décembre 1905, avait pour but
d'administrer les biens d'une paroisse de culte catholique.
b)
Conseil presbytéral. ― Mêmes attributions que le Conseil de
fabrique, mais en ce qui concerne l'administration des biens d'une
paroisse de culte protestant.
―
Pierre BESNARD.
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