Paris,
le 30 mars 1871.
RAPPORT
DE LA COMMISSION DES ELECTIONS
La
commission qui a été chargée de l’examen des élections a dû
examiner les questions suivantes : Existe-t-il une incompatibilité
entre le mandat de député à l’Assemblée de Versailles et celui
de membre de la Commune ?
Considérant
que l’Assemblée de Versailles, en refusant de reconnaître la
Commune élue par le peuple de Paris, mérite par cela même de ne
pas être reconnue par cette Commune.
Que
le cumul doit être interdit ; Qu’il y a du reste impossibilité
matérielle à suivre les travaux des deux Assemblées. La commission
pense que les fonctions sont incompatibles.
Les
étrangers peuvent-ils être admis à la Commune ?
Considérant
que le drapeau de la Commune est celui de la république universelle
; Considérant que toute cité a le droit de donner le titre de
citoyens aux étrangers qui la servent ; Que cet usage existe depuis
longtemps chez les nations voisines ; Considérant que le titre de
membre de la Commune étant une marque de confiance plus grande
encore que le titre de citoyen, comporte implicitement cette dernière
qualité.La commission est d’avis que les étrangers peuvent être
admis, et vous propose l’admission du citoyen Frankel.
Les
élections doivent-elles être validées d’après la loi de 1849
exigeant pour les élus le huitième des électeurs inscrits ?
Considérant
qu’il a été établi que les élections seraient faites d’après
la loi de 1849, la commission est d’avis que le huitième des voix
est nécessaire en principe ; Mais considérant que l’examen des
listes électorales de 1871 a fait reconnaître des irrégularités
qui sont d’une importance telle, qu’elles ne présentent plus
aucune certitude sur le véritable chiffre des électeurs inscrits.
Les causes qui ont influé sur l’inexactitude des listes sont de
différente nature : c’est le plébiscite impérial, pour lequel
une augmentation insolite s’est produite, le plébiscite du 3
novembre, les décès pendant le siège, le chiffre élevé des
habitants qui ont abandonné Paris après la capitulation, et d’un
autre côté le chiffre considérable pendant le siège des réfugiés
étrangers à Paris, etc., etc. ; Considérant qu’il a été
matériellement impossible de rectifier à temps toutes les erreurs,
et qu’on ne peut s’en rapporter à une base légale aussi
évidemment faussée ;
En
conséquence, la commission propose de déclarer validées, aussi
bien que toutes les élections qui ont obtenu le huitième de voix,
les six élections qui resteraient en suspens, et s’en rapportant à
la majorité relative des citoyens qui ont rempli leur devoir étroit
en allant au scrutin.
Pour
la Commission :
Le
rapporteur,
PARISEL.
La
commission a adopté les conclusions du rapport.
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