Enterrer. Ne
se dit qu'en parlant des corps humains : inhumer les morts.
L'inhumation est l'action d'inhumer. Législation : « Aucune
inhumation ne peut être faite sans une autorisation, sur papier
libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, lequel ne doit
la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne
décédée, pour s'assurer du décès. Dans certains cas prévus par
les règlements de police, ou en cas d'urgence reconnue par
l'autorité municipale, l'inhumation peut avoir lieu avant
l'expiration du délai fixé par la loi (Code civ. 77). Toute
infraction à ces prescriptions est punie d'une amende de 16 à 50
francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois (Code pén.
358 ; Arr. 4 thermidor an XIII). Lorsque le cadavre présente des
signes de mort violente, ou que des circonstances donnent lieu à des
soupçons, l'inhumation ne peut être faite qu'après qu'un officier
de police, assisté d'un docteur en médecine, a dressé
procès-verbal de l'état du cadavre ainsi que des renseignements
qu'il a pu recueillir (Code civ. 81). Toute personne décédée doit
être inhumée dans le cimetière de la commune où le décès a eu
lieu ; elle peut cependant être enterrée sur sa propriété, pourvu
que ladite propriété soit à 35 mètres au moins de l'enceinte des
villes et bourgs (Décret du 23 prairial an XII). Un corps ne peut
être transféré hors de la commune où il se trouve sans que le
maire ou le commissaire de police ait dressé un procès-verbal
constatant l'état du corps et du cercueil ; ce procès-verbal doit
accompagner le corps et être remis, lors de l'arrivée, au maire de
la commune dans laquelle l'inhumation aura lieu. Le transport doit
être autorisé par le souspréfet, par le préfet, ou par le
ministre de l'Intérieur, suivant que ce transport s'effectue dans
les limites de l'arrondissement, dans celles du département ou d'un
département dans un autre. Chaque inhumation doit avoir lieu dans
une fosse séparée. Celui qui a violé une sépulture est puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 francs à
200 francs. (Code pén. 360). En conséquence, aucune exhumation ne
peut être faite sans une autorisation du maire, et sans qu'il en
soit dressé procès-verbal ; à moins que cette exhumation ne soit
ordonnée par un juge d'instruction ou par l'autorité
administrative. Le décret du 28 prairial an XII avait attribué le
monopole des inhumations aux fabriques des églises et aux
consistoires ; la loi du 28 décembre 1904 a conféré aux communes
le service extérieur des pompes funèbres et laissé au clergé le
seul droit de fournir les objets destinés aux funérailles dans les
édifices religieux et à la décoration intérieure ou extérieure
de ces édifices.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire