mercredi 24 janvier 2018

Traité du gouvernement civil de John Locke

Dans l'Essai précédent (il s'agit du premier traité politique), il a été montré :
1º) qu'Adam n'avait, ainsi qu'on l'a prétendu, ni par droit naturel
ni par privilège spécial reçu de Dieu, autorité sur ses enfants ou
empire sur le monde;

2º) que s'il possédait ce droit, ses descendants ne le possédaient
point;

3º) que si ses descendants avaient ce droit, il n'y avait ni loi naturelle ni loi divine positive susceptible de déterminer qui, en chaque cas particulier, en était le détenteur légitime; en conséquence de quoi, ni le droit de succession ni le droit de gouverner ne pouvaient être non plus déterminés avec
certitude;

4º) ces droits eussent-ils été déterminés, la connaissance de la
branche aînée de la postérité d’Adam est depuis si longtemps perdue que, parmi les races humaines et les familles du monde,
il n'en reste aucune qui, plus que tout autre, puisse avoir la moindre
prétention à être la plus ancienne dynastie et à détenir le droit de succéder.


1. Toutes ces prémisses ayant été, je pense, clairement établies, il est impossible que ceux qui, aujourd'hui, gouvernent notre terre, puissent tirer profit ou obtenir quelque soupçon d'autorité de ce qui se passe pour être la source de tout pouvoir, à savoir, le pouvoir
personnel d’Adam et son droit paternel de juridiction. De sorte que, si l'on ne veut pas donner l'occasion de penser que tout
gouvernement terrestre est le seul produit de la force et de la violence, et que les hommes ne sont pas régis par d'autres
règles que celles des bêtes chez qui le plus fort l'emporte, - ce qui justifierait à jamais le désordre, le trouble, le tumulte, la sédition
et la rébellion (choses contre lesquelles s'élèvent à grands cris les tenants de cette hypothèse) - il faut nécessairement découvrir une autre genèse du gouvernement, une autre origine du pouvoir politique, et une autre manière de désigner et de connaître les
personnes qui en sont dépositaires, que celles que nous a enseignées sir Robert Filmer.

2. A cette fin, je pense qu'il n'est pas hors de propos de définir ce que j'entends par pouvoir politique : et que le pouvoir d'un
magistrat sur un sujet doit être distingué de celui d'un père sur ses enfants, d'un maître sur son serviteur, d'un mari sur sa femme et d'un seigneur sur son esclave. 
Comme il arrive parfois qu'une même personne, envisagée sous ces différents rapports, réunisse en elle ces divers pouvoirs, il peut être utile de les différencier les uns des autres et de montrer ce qui sépare un chef d'État, un père de famille et un commandant
de navire.

3. J'entends donc par pouvoir politique le droit de faire des lois, sanctionnées ou par la peine de mort ou, a fortiori, par des peines moins graves, afin de réglementer et de protéger la propriété; d'employer la force publique afin de les faire exécuter et de défendre l'État contre les attaques venues de l'étranger : tout cela en vue, seulement, du bien public.

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