Arrêté
concernant les coalitions d’ouvriers et les attroupements séditieux
Nous, préfet du département de la
Seine-inférieure,
Vu les rapports à nous adresser,
depuis plusieurs jours, et desquels il résulte que les malveillants ont
parcourus différentes communes de l’arrondissement de Rouen, où il existe des
établissements industriels, pour tâcher d’exciter les ouvriers au désordre par
de coupables insinuations,
Vu plusieurs des lettres et
invitations qui ont été colportées dans lesdits établissements, afin de
déterminer les ouvriers à former des coalitions contre les maitres et à leur
imposer des conditions contraires à l’ordre public et à la liberté de l’industrie,
Vu les rapports des officiers
commandant divers détachements de gardes nationales, desquels il résulte que
des patrouilles chargées de maintenir le bon ordre et la tranquillité ont été
insultées par des attroupements d’ouvriers sortis de leurs ateliers en
divaguant sur la voie publique,
Vu la loi du 21 octobre-3
novembre 1789, contre les attroupements séditieux,
Vu les articles 209, et suivants
du code pénal,
Considérant qu’il importe de
mettre un terme à des manœuvres ruineuses pour l’industrie du pays, et dont le
patriotisme éprouvé des ouvriers aurait déjà rendu justice s’ils avaient su en
discerner le véritable but,
Considérant que les ouvriers qui
ont cédé aux suggestions de ces gens encourraient, en persévérant dans le
désordre qui a eu lieu ces derniers jours, l’application des articles 415 416 du code pénal, concernant les coalitions
des ouvriers contre leurs maitres, et voulant leur éviter les condamnations
dont ils seraient passibles,
Considérant que les insultes
commises par des attroupements envers la garde nationale ou la troupe de ligne,
constituent un acte de rébellion qui doit être pu ni avec toute la sévérité des
lois et immédiatement réprimé, le cas échéant, par la force armée ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui
suit :
Article premier : Défenses
impératives sont faites aux ouvriers qui travaillent dans les établissements
industriels de l’arrondissement de Rouen de se coaliser contre leurs maitres, d’aller
interdire le travail dans les ateliers et de former des attroupements dans les
rues et places publiques
Article 2 : Seront arrêtés
et poursuivis selon la rigueur des lois, conformément aux articles du code
pénal réimprimés ci-après,
Ceux qui, faisant partie d’un
attroupement ou d’un groupe tumultueux, ne se seront pas séparés immédiatement
après en avoir été requis par les autorités locales ou les agents de la force
publique ;
Ceux qui auront écrit ou
colporté, dans les établissements industriels des invitations propres à exciter
les autres ouvriers au désordre
Ceux qui auront recouvré le
produit des souscriptions destinées aux ouvriers insubordonnés qui ont déserté
les ateliers où ils travaillent ordinairement
Article 3 : dans le cas ou
des attroupements requis de se séparer, conformément aux articles 5et 6 de la
loi du 21 octobre 1789 – 3 novembre 1789, n’ »obtempérerait point
immédiatement à cette réquisition, il sera dissipé par la force publique
Article 4 : le présent
arrêté sera affiché en placards, dans toutes les communes où se trouvent placés
des établissements industriels,
MM les maires et commandants de
la force publique sont chargés de son exécution chacun en ce qui les concerne
Fait à Rouen, en l’hôtel de la
préfecture, le 5 septembre 1830 : le préfet Comte Theilhard
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