jeudi 10 décembre 2020

LETTRE n. f. encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 

 L'étymologie de ce mot est incertaine. Il viendrait de littera (caractère d'écriture), de lictera (du radical sanscrit likh, graver, écrire), de linea (ligne) ou de linere, litum (enduire). Il désigne chacun des caractères qui composent l'alphabet dans sa forme, sa dimension, sa couleur, chez ceux qui emploient ce mode d'écriture pour la représentation du langage articulé. L'emploi des lettres, pour écrire les mots, est guidé par 1'orthographe. « Otez de notre écriture les lettres que nous ne prononçons pas, vous introduirez un chaos en l'ordre de notre grammaire, et ferez perdre la connaissance de l'origine de la plus grande partie de nos mots » (Livet). Les caractères employés pour l'écriture du langage musical sont appelés notes. Le mot lettre désigne aussi ce qui a un sens littéral, étroit, renfermé dans un texte. Considérer une chose au pied de la lettre, c'est la voir exactement dans le sens rigoureux du mot. Juger selon la lettre, c'est s'en tenir à ce qui est écrit. Aider à la lettre, c'est interpréter en expliquant le sens. Ajouter à la lettre, c'est élargir le sens et aller au-delà. Suivant les circonstances, il convient de préférer l'esprit à la lettre. « La lettre tue et l'esprit donne la vie », a dit saint Paul, interprétant la prétendue loi divine ; mais lettre et esprit ont été si souvent falsifiés, surtout sur les questions divines et dans les buts les plus contradictoires bons et mauvais, qu'il est impossible de s'y reconnaître. Comme l'a dit Voltaire à propos de l'emploi des signes du langage : « L'univers fut abruti par l'art même qui devait l'éclairer ». L'incertitude de l'étymologie du mot lettre est d'autant plus singulière que ce mot suppose en certains cas une absolue précision. Ce qui est non moins singulier, c'est que les hommes n'ont pas trouvé de nom à la réunion des lettres ou caractères du langage. « Comment s'est-il pu faire, a dit Voltaire, qu'on manque de termes pour exprimer la porte de toutes les sciences? La connaissance des nombres, l'art de compter, ne s'appelle point : Un-deux ». Les Grecs ont dit : alpha, bêta, etc... et du son des deux premières lettres de leur langue on a fait alphabet. Nous disons : l'a. b. c. Certains allant jusqu'à d ont fait abécédaire. On peut aller ainsi jusqu'à l'oméga des Grecs qui est le z français. A défaut d'un mot ayant un sens, on a appelé alphabet la réunion des lettres d'une langue disposée suivant une énumération conventionnelle. L'alphabet est la première partie de la grammaire ; la connaissance des lettres qui le composent est l'élément essentiel de celle du langage. Les lettres, ou signes du langage d'après l'énumération alphabétique, auraient été trouvées par les Phéniciens qui les auraient transmises aux Grecs. Du grec est dérivé l'alphabet des latins employé aujourd'hui par leurs descendants (France, Espagne, Portugal, Italie, Roumanie), par les Scandinaves, les Germaniques et quelques autres peuples dont les langues sont étrangères à la famille indo-européenne. Les Hébreux avaient reçu aussi des Phéniciens leur alphabet. Ils le transformèrent peu à peu pour composer l'araméen. L'ancien alphabet phénicien n'a été conservé chez eux que par les Samaritains, d'où son appellation actuelle d'alphabet samaritain. L'Inde possède des alphabets. Ils sont dérivés de l'araméen et du grec par l'indo-bactrien. La Perse a un alphabet sorti de même de l'araméen, où sont conservées des traces égyptiennes. L'araméen a également produit les variétés arabes. D'autres très nombreux alphabets se sont formés sous des influences plus ou moins obscures et mélangées. Il n'y en aurait pas moins de cinquante-sept pour écrire les seules langues turques. La parenté des signes de l'écriture ne comporte nullement celle du langage : mais comme les hommes ne peuvent émettre, quelle que soit leur langue, qu'un nombre déterminé de sons, il en résulte que les mêmes signes pourraient, à peu de choses près, servir aux besoins de toutes les langues. L'alphabet a rendu extrêmement aisée l'expression écrite du langage en réduisant ses signes à vingtdeux lettres dans l'italien, vingt-quatre dans le grec, vingt-cinq dans le latin, vingtsix dans le français, l'anglais et l'allemand, vingt-sept dans l'espagnol. Les peuples qui n'ont pas d'alphabet et ont des signes pour chaque mot, ont une écriture extrêmement compliquée, dont la vulgarisation est à peu près impossible. C'est ainsi que ces signes dépasseraient chez les Chinois le nombre de quatre-vingt mille! Dans l'ancienne Egypte, il y avait autant d'écritures que de castes. On comprend les difficultés linguistiques qu'il y a pour s'entendre, non seulement entre ces peuples, mais aussi entre gens du même peuple. Les lettres ont des formes très variées dans l'écriture. On les a beaucoup réduites depuis l'invention de l'imprimerie et l'usage courant de l'écriture développé par l'instruction. Mais aux temps où les livres n'existaient qu'en manuscrits, c'était un art important, chez leurs copistes, de multiplier la variété des lettres et de leurs ornementations. Il y avait les lettres armoriées, les lettres en broderie, les lettres capitulaires, les lettres en chaînettes, en treillis ou en mailles, les lettres tressées, entrelacées, enclavées ou éparses, les lettres de forme, de marqueterie ; les lettres onciales, les plus anciennes, qui remontent au temps des premiers Ptolémée ; les bénéventines, les pisanes, les lettres perlées, ponctuées, solides, tondues, barbues, tourneuses, tranchées, et une foule d'autres oubliées. Aujourd'hui, l'imprimerie emploie les lettres majuscules, capitales, ornées, blanches, grises, tranchées, à queue, etc... Les lettres de l'écriture alphabétique ont des formes diverses propres à chaque peuple. La forme la plus courante en Europe est celle de l'écriture latine. Les Allemands ont encore la forme gothique qu'ils abandonnent peu à peu après les Scandinaves. Il y a en outre les écritures arabe, grecque, russe, asiatiques. On appelle encore lettre une communication par écrit adressée dans certaines circonstances à des personnes éloignées : lettre de faire-part, de condoléances, d'introduction, de recommandation, circulaire, etc... Dans le commerce, on fait usage de la lettre de change, la lettre de crédit, la lettre de gage, la lettre d'avis, la lettre de voiture, la lettre d'offre de service, etc... La lettre est aussi la correspondance particulière entre personnes, sous forme d'épître, de missive. Elle est le genre épistolaire dans les Belles-Lettres (Voir ce mot). Sous l'ancien régime d'avant 1789, un très grand nombre d'actes législatifs, de jurisprudence et de chancellerie, étaient appelés lettres royaux (de l'ancien pluriel royaux qui était le même pour le masculin royal et pour le féminin royale). Il y avait, entre autres, les lettres de cachet qui servaient à différents usages, mais surtout à envoyer les gens en prison, sans jugement, selon le bon plaisir des monarques ou de leurs favoris. Saint-Foix, montrant que les inventions malfaisantes ont été dues souvent à des gens d'église, a écrit dans ses Essais historiques sur Paris : « Un moine inventa la poudre à canon ; un évêque les bombes ; un capucin, le père Joseph, imagina les espions soudoyés par la police et les lettres de cachet ». Voltaire déplorait, que tant d'assassinats religieux et tant de lettres de cachet fussent le partage d'un peuple, celui de France, si renommé pour la danse et l'opéracomique. Diderot a dit qu'on a pu compter quatre-vingt mille de ces lettres « décernées contre les plus honnêtes gens de l'Etat sous le plus doux des ministères ». D'après l'historien Montgaillard, on en lança plus de 150.000 pendant le règne de Louis XV. Michelet a dit qu'alors : « l'essence et la vie du gouvernement étaient la lettre de cachet ». Bien qu'abolies solennellement par la Révolution française, les lettres de cachet existent toujours sous des formes déguisées. En démocratie comme au temps de Mme de Maintenon, « on est persuadé qu'elles sont nécessaires »! (Voir : Liberté individuelle) - Edouard ROTHEN

LEONIN (INE) adj. (latin leoninus, de leo, lion) encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 

Qui a rapport, qui appartient au lion, qui est de sa nature ou lui ressemble par quelque trait, par son caractère ou ses qualités : rugissements léonins ; tête, vigueur, mœurs léonines. En jurisprudence, signifie abusif, fondé sur le seul droit de la force. Se dit d'un partage, d'un marché où quelque stipulation réserve à une ou à plusieurs personnes favorisées la part du lion (allusion à l'apologie des animaux vivant en société avec le lion). Cette expression n'est guère usitée que dans les locutions : société léonine, contrat léonin, part léonine, que la clause ou les conditions visées soient formulées ou seulement tacites. Ce sont justement ces acceptions qui nous incitent à nous étendre ici davantage. En effet, ce n'est pas seulement au point de vue individuel que se pratiquent dans la plupart des cas, les contrats, les marchés, les partages léonins, mais c'est encore au point de vue collectif. L'organisation actuelle de la société n'est-elle pas basée sur l'accaparement léonin des richesses de la terre par une classe d'individus aux dépens d'une autre classe? C'est le contrat social qui est véritablement un contrat léonin. Tout le système de la propriété reposant sur l'exploitation de l'homme par l'homme s'apparente en son esprit avec, çà et là, des formes insidieuses, au raisonnement brutal du roi des animaux s'arrogeant, de par sa force, le droit à la proie la plus belle, au plus riche butin. Il a donc fallu qu'à quelque moment, appuyés sur la ruse ou la brutalité, des hommes s'affublassent de la peau du lion pour persuader aux autres bêtes humaines qu'elles devaient s'incliner, trouver même équitable ce marché de maître à serviteur, un contrat de dupes. Mais à aucune époque les intéressés - esclaves, serfs, prolétaires - n'ont pu consentir en connaissance de cause et en toute liberté les conditions de travail et de vie qui comportent ce caractère léonin. Les nécessités vitales, compliquées de faiblesse et d'ignorance, l'absence d'une cohésion intelligente qui seule leur eût permis de résister à des empiètements tyranniques, leur ont fait à travers le temps une sorte d'obligation d'accepter des clauses qui consacrent leur infériorité. D'autre part la bourgeoisie, groupe social actuellement bénéficiaire de ce contrat, s'efforce d'en justifier l'existence, de l'abriter sous des principes moraux, de lui donner une armature légale inébranlable. Et c'est à en discuter la valeur, à en contester le principe, à en dénoncer l'arbitraire, à mettre en relief sa nocivité que visent les critiques socialistes, communistes, anarchistes. Des utopistes ont opposé à ce système choquant par trop les principes les plus simples de liberté, d'égalité et de fraternité des systèmes plus en accord avec la justice sociale, sans parvenir à changer quoi que ce soit dans le désordre actuel des choses et dans le désaccord perpétuel des hommes entre eux. C'est qu'il est aussi difficile de faire admettre à un parasite, à un bénéficiaire de « l'ordre » social actuel, l'illégitimité de sa situation favorisée, qu'il est malaisé de faire lâcher prise au lion, campé sur son butin sanglant. Tout possédant, conscient ou non de la frustration qui est la base de son bien quand ce bien est le résultat du travail de ses semblables, défend ce bien férocement. L'accapareur, le profiteur, l'exploiteur, en un mot le voleur du bien d'autrui, s'appuyant sur « le Droit, la Légalité, la Justice », repousse tout raisonnement et se cramponne à son morceau de roi. Il crie « à la garde! » si on conteste le bien-fondé de ses prétentions à la propriété qu'une législation millénaire a habilement consacrées. Avant la Révolution du Tiers-Etat, ce qu'avaient monopolisé Roi, Nobles, Clergé, était de toute évidence privilège et accaparement. Et la révolte des spoliés consignant dans les Droits de l'Homme une reprise solennelle, était venue à point pour remettre les choses en place. Cela le bourgeois, héritier de 89, l'admet. Mais nanti à son tour de ce qui fut justement arraché à l'Ancien Régime, il n'admet pas qu'on lui dise aujourd'hui que sa classe doit rendre aussi ce qui ne lui appartient pas. Il ne veut pas croire (ou il feint d'ignorer) que la fortune acquise l'est toujours aux dépens du pauvre et que nul ne peut jouir de l'oisiveté sans que ce soit aux frais des besogneux. Les « Lions » de la société actuelle devront tôt ou tard, bon gré mal gré, se rendre à l'évidence et accepter la résiliation du contrat léonin dont ils bénéficient. Les autres animaux que sont les producteurs exploités ne seront pas toujours obtus et résignés... Déjà, n'ont-ils pas osé discuter leur état. Il ne faudra qu'un sursaut de révolte collective comme en sont capables les travailleurs quand ils sont organisés et qu'ils ne suivent pas de mauvais bergers, pour arracher le contrat, le détruire et imposer une forme nouvelle de société basée sur la production équitablement organisée pour les besoins de tous. - G. Y

LENITIF (IVE) adj. (lat. lenitivus, de lenire, adoucir) encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 

 Un lénitif est ce qui calme et adoucit, ainsi le miel par exemple. Ce terme fort utilisé en médecine s'applique dans le langage courant, à tout ce qui pacifie, tout ce qui atténue les différends, amoindrit les susceptibilités ou met du baume sur les plaies soit physiques, soit morales. Certaines personnes exercent naturellement une influence lénitive comme d'autres, sans même s'en rendre compte : blessent et irritent quiconque les approche. On recherche les premières, on fuit les secondes, vrais buissons épineux dont les fleurs mêmes sont entourées de piquants. Néanmoins gardons-nous des chattemites dont les gants de velours cachent des griffes bien aiguisées ; un ami, dont la franchise est brutale et déplaisante, vaut mieux qu'un flatteur qui, vous voyant côtoyer un gouffre, se garde de vous avertir. Eviter à autrui toute douleur inutile, mais sans vaine faiblesse et sans craindre la lutte lorsqu'elle est nécessaire, voilà probablement la meilleure attitude. Comment n'être pas révolté par l'hypocrisie doucereuse du prêtre qui, par calcul, fait sienne la maxime de saint François de Sales : « On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre ». Assurément, les croyants sont des mouches de la plus sotte espèce généralement, et n'ayant aucun des mérites de l'abeille ; nous comprenons que le clergé les exploite, mais il nous répugne que ce même clergé place son exploitation sous l'enseigne du crucifié Jésus. Et notre indignation atteint son comble quand nous voyons les prêtres dresser des listes noires, qui seront communiquées discrètement aux patrons, aux propriétaires, aux politiciens bien pensants, à l'ombre du confessionnal, en persuadant les faibles d'esprit qu'ils iront rôtir en enfer s'ils ne dénoncent les mécréants. Pascal a flétri, dans les Provinciales, les procédés utilisés par les Jésuites afin de capter la confiance des souverains. Un père La Chaise n'hésitait pas à fournir de maîtresses Louis XIV, son royal pénitent, et presque tous les confesseurs des rois firent de même. Dieu, à les entendre, donnait toute licence aux têtes couronnées à condition qu'elles se laissent conduire par les disciples de Loyola. Défions-nous donc des gens qui, selon le proverbe populaire, sont trop polis pour être honnêtes. Ne soyons pas grincheux ; ne soyons pas flatteurs non plus. Ajoutons que les premiers sont plus nombreux que les seconds, en général, dans les milieux d'avant-garde.

LEGITIME adj. (latin legitimus, de legis, loi) encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 

 Qui a les qualités, les conditions requises par la loi ; qui est fait conformément aux prescriptions des lois (voir loi). Ceux qui emploient ce terme y enferment souvent le sens de juste. Chateaubriand dit : « Il n'y a point de pouvoir légitime sans liberté ». Il conçoit ainsi un pouvoir qui s'exerce seulement sur ceux qui l'acceptent librement. Or tout pouvoir s'impose à quelqu'un, au nom de quelqu'un ou de quelque chose. S'il y avait - pour celui à qui on impose quelque chose - réellement liberté, il n'y aurait pas de pouvoir, ou seulement, en l'occurrence, un emploi abusif du terme. D'ailleurs, liberté suppose connaissance et conscience. En présence de ces deux facteurs se dessine justement la contestation de la légitimité du pouvoir. La reconnaissance du pouvoir et l'appui qui lui est donné s'entourent seulement des apparences de la liberté. De telles confusions ne sont au fond possibles que parce qu'on assimile, à tort, la loi à la justice. Quand Taine dit : « Nulle autorité n'est légitime que par le consentement du public », s'il prend le public en bloc il peut certes s'exprimer ainsi, à la condition d'ailleurs d'identifier lui aussi légale et légitime et d'accorder à l'autorité des vertus de fait, sinon un blanc-seing de droit. Mais s'il entend : les individus composant le public, cette assertion s'effrite à l'analyse. D'une part, Taine, comme Chateaubriand, se contente ici de la fausse harmonie de l'acquiescement passif qui revêt parfois les dehors du vouloir éclairé. Et consentement ne peut être justification. Il est d'autre part évident qu'il y aura toujours, en fait, une minorité pour ne pas accepter cette autorité et, en justice, des arguments pour la condamner, d'où il appert qu'il n'y a pas, sur le terrain de l'équité et de la raison, d'autorité légitime. Trop souvent nous voyons comme disait Lamartine, « les forfaits couronnés devenus légitimes ». La force est par excellence celle qui légitime, et les préjugés et la peur soutiennent son empire. Chateaubriand, Taine et tant d'autres auraient pu méditer cette pensée de Boiste : « C'est tuer la justice avec son glaive que de dire : ce qui est établi est légitime ; il n'y a de légitime que ce qui est juste »... Légitime se dit de l'union conjugale consacrée par la loi, et des enfants qui naissent de cette union : mari, époux légitime, fils légitime (voir mariage, union libre, etc.). On voit ici, ce que le « légitime » a à voir avec la raison, la logique ou la liberté, ou le libre consentement public. Un homme et une femme sont unis par leur amour et leur estime réciproques ; leur cerveau a les mêmes aspirations, leur chair appelle leur chair. Tout simplement, ils vivent l'un près de l'autre : leur union est illégitime. Mais le bonhomme est vieux, usé, pourri de vices, esprit vil et cœur de pierre. Il a des « sous ». Elle, est jeune, belle, mais pauvre ; ou bien elle a des besoins que sa fortune ne lui permet pas de satisfaire. Pour ses « biens » elle épouse le vieux, accepte ses caresses, lui vend son corps et son geste d'amour. Seulement, elle a pris une garantie, elle s'est mariée ; elle a été se faire inscrire à la mairie. Elle n'est pas en carte, mais en livret, le livret de mariage. Sans cette inscription, elle n'est qu'une « fille de joie » et il n'est qu'un « vieux marcheur » ; leur union est illégitime et sévèrement jugée. Par contre, s'ils légalisent leur vie commune, leurs rapports fussent-ils monstrueux, disparate leur accouplement, leur liaison entachée de tares évidentes, leur union est légitime, la morale estompe leurs vices, la loi protège leurs « amours »... Mais, du contact de ces deux êtres, des enfants sont nés. Pauvres petits êtres souvent indésirés que l'ignorance des parents a seule jetés dans la vie. L'enfant de l'amour, appelé du fond de l'instinct, le fruit d'une tendresse réciproque, procréé dans les meilleures conditions de santé morale et physique : enfant illégitime, bâtard. Dès sa naissance, il est marqué au front : de père inconnu. L'enfant du plus sordide marché, celui du deuxième couple, la société le reçoit avec tous les honneurs ; il est : l'entant légitime. Celui-ci a un père et il portera son nom. Comme si l'enfant, quelle que soit sa naissance, n'avait pas toujours un père et une mère! Vieux relents de christianisme qui empoisonnent encore le vingtième siècle... De grands esprits, des penseurs généreux, ont proposé de rayer des lois « le péché originel » en faisant tous les enfants égaux et en leur donnant le nom de leur mère. Des cœurs se sont émus, d'autres se sont révoltés ; et contre la loi, en dehors des lois, la grande cause humaine de l'amour libre et de la libre maternité est partout entendue et sonnera bientôt le glas du mariage, cette prostitution officielle. Il n'y aura plus alors d'enfants légitimes ou illégitimes, mais des amants et des enfants aimés. - Qui se fait régulièrement et naturellement : Tirer des conséquences légitimes des faits allégués ... - Juste, permis, licite, fondé en raison : Une colère légitime, un légitime espoir. Quand les dictionnaires, pour définir un mot, accolent : juste à : « permis, licite, fondé en raison », sans souligner l'abus du langage courant, on ne sait ce qu’il faut admirer le plus de leur manque d'esprit critique ou de leur servilisme vis-à-vis du pouvoir et des grands. En effet, si, en théorie, le licite, le permis, doit être toujours juste et fondé en raison, dans la pratique, ce qui est licite, permis, est toujours injuste envers quelqu'un, irraisonnable. Le prouvent d'ailleurs ces citations du Larousse : Le temps souvent a rendu légitime Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime (Corneille). Quiconque a pu franchir les bornes légitimes Peut violer enfin les droits les plus sacrés (RACINE). La vertu n'exclut point une ardeur légitime Quel cœur est innocent si l'amour est un crime. (GRESSET). - En politique : Se dit en France des princes de la famille des Bourbons, que leurs partisans - légitimistes - considèrent comme ayant droit au gouvernement de la France. Avec les Orléanistes et les Bonapartistes, les légitimistes parlent encore le vieux langage des siècles écoulés. Paix à leurs cendres! - En jurisprudence : légitime défense, droit de se défendre contre un agresseur, sans égard aux conséquences qui peuvent en résulter pour ce dernier. - Pathologie : Se dit des maladies qui suivent le cours normal, prévu dans les traités médicaux : fièvre légitime. - Subst. masc. : Ce qui est légitime. « Dans les sociétés bien constituées, le légitime se confond avec le légal, et la loi locale avec la loi générale » (de Bonald). Dans les sociétés bien constituées, c'est le légal qui devrait se confondre avec le légitime, mais nous savons que jamais le légal ne peut être : le juste. - Subst. fém. : Portion que la loi donne à certains héritiers présomptifs dans des biens qu'ils auraient recueillis en totalité, sans les dispositions faites par le défunt à leur préjudice : Légitime des descendants, des ascendants. Ce terme du vieux droit français n'est plus guère usité et est remplacé par : réserve. - A. LAPEYRE

LEGISTE n. m. (de lex, legis, loi) encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 

 Celui qui connaît, qui étudie des lois. « De leur application aux lois dont ils se firent un métier, ils furent appelés légistes » dit Saint-Simon. La multiplication des légistes atteste l'importance de l'appareil législatif, son étendue, sa complexité. Elle souligne quelle place occupent dans les sociétés humaines ces constructions superfétatoires, et nocives au surplus, que sont les législations successives. « Il n'y a pas, disait Piron, de marque plus certaine de la mauvaise constitution des cités que d'y voir beaucoup de légistes et de médecins ». En effet, comme l'hygiène à l'individu, une ordonnance logique manque au corps social, et tous deux réclament la charge de soins qui les tuent... Les légistes ont joué un grand rôle dans l'affermissement du pouvoir royal. Ils en ont, par leurs justifications, légitimé le principe et consolidé les assises. Imitant les glossateurs de l'Ecole de Bologne qui, à ceux de l'ancienne Rome, assimilèrent les empereurs d'Allemagne, les légistes appliquèrent, chez nous, les mêmes textes au roi de France « empereur dans son royaume » Ils détournèrent au profit du roi, « souverain fieffeux », certaines prérogatives féodales, en firent le représentant de l'intérêt supérieur du bien public... Autant par leur habileté que par le prestige des armes, du domaine et de la hiérarchie, l'autorité royale se trouva reconstituée vers la fin du XVème siècle. Il n'y manquait plus que la couronne de « droit divin » que lui réservait l'Eglise.

QUELQUES OUVRAGES TRAITANT DE LA LÉGISLATION encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 : - De la législation ou Principe des lois (abbé de Mably, 1776, un des précurseurs de la Révolution). Il voulait que la législation s'inspirât de l'égalité naturelle. Pour lui la propriété n'est point la cause de la réunion des hommes en société ; la nature les invitait à la communauté des biens, et la communauté des biens fut la condition des premières sociétés humaines. Il s'attaquait à l'avarice et à l'ambition comme étant les plus grands obstacles à l'équité et rappelait qu' « on fait trop peu d'attention aux intérêts de cette multitude qu'on appelle la populace ». Selon lui des lois véritablement utiles s'affermiraient avec le temps, à l'encontre de celles qui consacrent le caprice ou le préjugé, « si la puissance législative ne concourait elle-même à les affaiblir par sa mauvaise conduite ». Mais la hardiesse théorique de Mably se fond, dans la pratique, en mesures timides et contradictoires, en vagues exhortations au législateur. - De la science de la législation (Filangeri, 1780) vaste ouvrage inachevé, qui traite des règles générales de la législation et des lois politiques et économiques, dans un esprit libéral et positif. Il se rencontre souvent avec Montesquieu (Voir loi : Esprit des lois). - Législation primitive, etc. (de Bonald, 1802). Le chef de l'école théologique au XIXème siècle a écrit en épigraphe : « Un peuple qui a perdu ses mœurs en voulant se donner des lois écrites s'est imposé la nécessité de tout écrire, et même les mœurs ». Parmi des aperçus sur la philosophie et le droit, il essaie de fixer, en Dieu, la souveraineté générale et aboutit à accorder au clergé la prépondérance dans le gouvernement des choses d'ici-bas. - Traité de Législation (Ch. Comte, 1826), dans lequel l'auteur, procédant analytiquement, s'attache à rechercher « quelles sont les causes qui font prospérer ou dépérir un peuple, ou qui le rendent stationnaire ». Il fait la démarcation entre les actions qui ont leur sanction intérieure de plaisir ou de peine et celles qui sont du ressort de la législation et, avec Bentham, dont il admet le principe de l'utilité, réduit, au profit de la morale, le domaine de la législation. « L'inégalité entre les individus, dont un peuple se compose, conclut-il dans son 4ème livre, est une loi de leur nature ; il faut, autant qu'il est possible, éclairer les hommes sur les causes et les conséquences de leurs actions ; mais la position la plus favorable à tous les genres de progrès est celle où chacun porte les peines de ses vices, et où nul ne peut ravir à un autre le fruit de ses vertus ou de ses travaux ». - Traités de Législation civile et pénale (d'après les manuscrits de J. Bentham par E. Dumont, 1830). Y sont étudiés les principes généraux de la législation, des codes civil et pénal, la promulgation et la raison des lois, l'influence des temps et des lieux en matière de législation, avec une vue générale d'un corps complet des lois. Bentham fixe les buts de la législation et délimite ses immixtions. Il y introduit son calcul des biens et des maux qui donne aussi, en matière pénale, le caractère du délit. Le principe de l'utilité ou de l'intérêt bien entendu, qui sert de base à sa morale (voir ce mot) s'applique aussi à la législation. L'auteur, par généralisation systématique, lui accorde quant au problème de la propriété, par exemple, un critérium abusif et justifie par lui l'iniquité : « Oter arbitrairement à celui qui possède pour donner à celui qui ne possède pas, dit-il, ce serait créer une perte d'un côté et un gain de l'autre ; mais la valeur du plaisir n'égale pas la valeur de la peine ». - Histoire de la Législation française depuis Hugues Capet (G. Schæffner, 1850), tableau érudit de l'état législatif de la France et de ses provinces, féodalité, royauté, etc, puis examen des sources du droit, de la procédure, etc., jusqu'aux codes de l'époque impériale.

LEGISLATION n. f. (latin législatio, de lex, legis, loi et latus, porté) encyclopedie anarchiste de Sébastien Faure

 

 Au sens ordinaire du mot, on entend par législation un ensemble de lois en vigueur à une époque et dans un pays donnés ; ainsi l'on parle de législation ancienne et moderne, française, russe, américaine, de législation des loyers, commerciale, industrielle, etc. La fabrication des lois et règlements, conséquence du pouvoir de commander que s'arrogent les gouvernants, suivit l'institution de conseils d'anciens, puis de chefs, dans les tribus primitives mais longtemps la volonté des maîtres ne fut pas codifiée de façon durable et systématique. Aujourd'hui d'innombrables prescriptions règlementent, jusque dans le détail, les moindres actions des « libres » citoyens d'Europe et d'Amérique ; d'où l'énorme développement de législations qui sans cesse empiètent sur le domaine déjà si restreint de l'indépendance individuelle. En Grèce, Lycurgue donna à Sparte des institutions imitées de celles de Crète ; impitoyables pour l'esclave et l'enfant, dures pour tous, elles visaient seulement à former des soldats. Plus humaines, celles que les Athéniens reçurent de Solon se modifièrent peu à peu ; le peuple possédait le pouvoir législatif eu principe avec de nombreuses restrictions dans la pratique. Mais c'est à Rome que les deux notions corrélatives d'état et de loi devaient acquérir leur plein développement ; acceptées avec empressement par les despotes, elles se sont acclimatées depuis chez la généralité des peuples. Le droit romain fut complètement codifié sous l'empereur Justinien, au XIème siècle de notre ère, par des jurisconsultes qui réunirent les prescriptions édictées aux époques antérieures ; déjà, au milieu du IIIème siècle, sous le règne des Sévères, il présentait ses lignes essentielles. Coutume, loi, édits du préteur constituaient sa triple source. Ensemble de règles écrites et transmises par la tradition, la coutume des ancêtres (mos majorum) était respectée autant que la loi écrite par les Romains ; toutefois elle avait pour sanction la colère des dieux ; non des châtiments infligés par le magistrat. La loi (lex) désignait à l'origine les engagements réciproques pris, les uns envers les autres, par les citoyens. C'était du Vème siècle avant notre ère que datait la Loi des Douze Tables, la première encore toute imprégnée d'esprit théocratique ; elles devinrent innombrables. Si le pouvoir législatif appartenait au peuple, il ne pouvait l'exercer qu'avec la coopération d'un magistrat. Quant aux Edits du préteur, malgré leur caractère transitoire, ils tinrent une place considérable dans la législation romaine. Lorsqu'il entrait en charge, le chef suprême de la justice, le préteur urbain, faisait connaître les principes qui le guideraient dans la rédaction de ses arrêts; sans pouvoir contredire formellement la loi, il était libre d'innover et d'interpréter à sa façon. En droit son édit ne lui survivait pas, cessant d'être applicable lorsqu'il sortait de charge, au bout d'un an ; en fait, les édits successifs se complétèrent en général, loin de se détruire, et leur ensemble fit partie intégrante du droit. A Rome la connaissance des lois fut toujours en honneur ; mais c'est durant les trois premiers siècles de l'Empire que la jurisprudence atteignit son développement maximum avec Labéon, Julianus, Gaïus, Papien, Ulpien, Paul. Ces juristes consacrèrent la toute-puissance du prince ; dans l'Etat, tout sujet, disaientils, devait obéir aveuglément au maître. Naturellement les empereurs chrétiens ne répudièrent pas ces idées ; en 426, la Loi des Citations, rendue sous Théodose II et Valentinien III, décida même que les écrits de Papinien, Paul, Gaïus, Ulpier, Modestin auraient force de loi ; en cas de partage on prendrait l'opinion qui avait pour elle le plus grand nombre de ces jurisconsultes, et si les suffrages se répartissaient en fraction égales, celle de Papinien. Le catholicisme, qui calqua sa constitution sur celle de, l'empire, devait verser également dans les idées centralisatrices et autoritaires, inspirées du droit romain. Grâce à lui le Corpus juris civilis publié sous Justinien, et qui réunissait toutes les lois antérieures ou de l'époque dans divers ouvrages : Code, Novelles, Institutes, Pandectes continua d'être enseigné dans les Universités, au moyen âge. On connaît le rôle joué, en France, par les légistes dans l'établissement de la monarchie absolue ; la tradition qu'ils ont créée subsiste. Maintes fois le personnel gouvernemental a changé ; aux Capétiens ont succédé les Bonapartes, ainsi que des ministres et présidents républicains ; les tendances autoritaires et centralisatrices ont persisté sous tous les régimes successifs. Un Richelieu, un Robespierre, un Napoléon, un Clémenceau professaient des idées différentes ; ils se ressemblent étrangement, dès qu'on observe leur caractère et leurs procédés de gouvernement. Au point de vue législatif, l'ancienne France comprenait des pays de coutume et des pays de droit écrit ; les premiers étant situés au nord dans l'ensemble, les seconds au midi. Fondé sur l'usage, le droit coutumier variait de province à province et même de localité à localité. On évaluait à plus de trois centsoixante le nombre des coutumes, soit générales, soit spéciales : les premières, une soixantaine, régissaient une portion considérable de territoire, les autres se restreignaient parfois à une ville ou même à un village. Ce qui faisait dire à Voltaire que, chez nous, le voyageur changeait de lois presque aussi souvent que de chevaux. Quand le juge ignorait la coutume et que les parties n'étaient pas d'accord à son sujet, on l'établissait, grâce à la déposition de deux turbes ou groupes de dix témoins : avant la rédaction écrite des coutumes, faite à la suite de l'ordonnance de Montil-les-Tours par Charles VII, en 1453. Le droit romain servait de base à la législation, en pays de droit écrit ; mais les usages locaux et la jurisprudence des parlements l'avaient modifié plus ou moins profondément. En Bourgogne, en Franche-Comté, par exemple, il n'avait force de loi que sur les points non réglés par la coutume. Les ordonnances royales, applicables en principe à tout le pays, furent un élément d'uniformité ; néanmoins certaines restèrent sans force, dans l'une ou l'autre région, par suite du refus d'enregistrement des parlements locaux. Au droit ancien succéda le droit révolutionnaire, collection des lois faites par la Constituante, la Législative, la Convention, le Directoire et le Consulat, du moins à ses débuts. Son ère s'ouvre le17 juin 1789 et se clôt le 15 mars 1803 ; il s'inspirait des principes consacrés par la Révolution et visait à soumettre le pays à une législation uniforme. « Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume » dit un article de la Constitution de 1791 ; mais les assemblées révolutionnaires successives échouèrent dans cette entreprise. A côté des lois qu'elles édictèrent et qui furent appliquées sur l'ensemble du territoire, le droit ancien subsista avec son infinie variété pour tous les points non réglementés par les nouveaux législateurs. C'est de la rédaction du code civil, commencée en 1800 et terminée en 1804, que date le début de la législation actuellement appliquée en France. Un arrêté des consuls du 24 thermidor, an VIII, nomma une commission de quatre membres : Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu, Malleville, chargée d'établir les projets primitifs. Projets que l'on modifia d'après les observations de la cour de cassation et des tribunaux d'appel, pour les transformer en lois suivant les formes admises par la Constitution de l'an VIII, alors en vigueur. Rejeté une première fois par le corps législatif, à la suite d'un vœu défavorable du tribunat, le premier projet aboutit néanmoins, grâce à Bonaparte, qui tenait absolument à son adoption. Trente-six lois furent ainsi promulguées successivement, puis, en exécution de la loi du 21 mars 1804, réunies en un seul corps pour former le code civil. Ce code (voir ce mot), était divisé en trois livres : le premier, intitulé Des personnes ; le second, Des biens et des différentes modifications de la propriété ; le troisième, Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Il comprenait trente-six titres, en tout, correspondant aux trente-six lois primitivement votées, et chacun se subdivisait en chapitres, sections et paragraphes. Une première édition officielle en fut donnée en 1804 ; une deuxième fut décrétée par la loi du 3 septembre 1807, sous le nom de code Napoléon ; une troisième, en harmonie avec le gouvernement de la royauté, résulta d'une ordonnance de Louis XVIII, du 30 août 1816. Ce fut la dernière édition officielle, celle qui continue d'être en vigueur sous la troisième république. Naturellement le code civil, qui marquait cependant un progrès sur la législation antérieure, a consacré toutes les iniquités dont nous souffrons ; il a garanti les propriétaires contre les plus équitables réclamations, placé la femme en tutelle par rapport au mari, méconnu les droits de l'enfant naturel, assuré le triomphe définitif du veau d'or. Son complément, le code de procédure civile, fut voté en 1806, et devint obligatoire à partir du 1er janvier 1807 ; le code de commerce, voté en 1807, devint obligatoire l'année suivante. Code pénal et code d'instruction criminelle datent, le second de 1809, et le premier de 1810 ; ils n'entrèrent en vigueur qu'en 1811 ; on y trouve la liste des infractions, les règles relatives à leur poursuite et les pénalités qui les frappent. D'autres codes ont paru depuis : forestier, de justice militaire, rural, du travail et de la prévoyance sociale. A côté du code il y a place, dans la législation, pour des lois qui le complètent ou qui l'abrogent ; leur nombre est tel qu'un seul individu ne parviendrait pas à les connaître toutes, même en étudiant sa vie entière. On voit combien plaisante la règle qui déclare : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Cette dernière consiste dans la déclaration expresse d'une autorité compétente, d'après la Constitution, et qui règle d'une manière générale une série indéfinie de relations juridiques. Autrefois confondus dans les mains d'un monarque absolu, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, d'ordinaire, confiés à des organes différents chez les peuples modernes. Montesquieu voyait dans cette séparation des pouvoirs une garantie contre l'arbitraire gouvernemental ; nous constatons, hélas, quotidiennement qu'elle n'arrête ni les ministres ni les juges dans leur lutte contre les esprits indépendants. Certaines autorités administratives disposent d'ailleurs du pouvoir réglementaire qui s'appellerait plus exactement pouvoir législatif ; enfin les actes gouvernementaux prennent parfois le titre significatif de décrets-lois. Œuvre de l'Assemblée Nationale, les lois constitutionnelles sont votées et abrogées par elle seule, en France ; le pouvoir législatif ordinaire appartient au Sénat et à la Chambre des députés. Sauf en ce qui concerne les finances, un projet de loi peut être présenté en premier lieu devant l'une ou l'autre Assemblée indifféremment ; mais les deux doivent le voter en termes concordants pour qu'il obtienne force légale. Pour devenir exécutoire la loi doit être promulguée par le président de la République ; il est d'ailleurs obligé de le faire et peut seulement exiger une nouvelle délibération des Chambres. Cette promulgation est portée à la connaissance du public par l'insertion au Journal officiel ou au Bulletin des Lois ; après expiration d'un délai prétendu suffisant pour que ces recueils parviennent aux mains des particuliers, la loi est désormais obligatoire. Elle sera abrogée, soit d'une façon expresse par une déclaration du législateur, soit d'une façon tacite lorsqu'elle s'avère incompatible avec une loi plus récente. Quant au pouvoir réglementaire, il est exercé par le maire dans sa commune, par le préfet flans son département, par le président de la République sur l'ensemble du territoire. La coutume n'occupe qu'une place très effacée dans notre législation ; elle ne crée de règles nouvelles que dans un domaine restreint, lorsqu'il s'agit de matières où l'on doit tenir compte de la diversité locale, et dans l'interprétation des conventions où les parties ne s'exprimèrent pas clairement. Mais l'ensemble des codes et des lois, décrétés par les gouvernements successifs, constitue un réseau aux mailles si serrées que l'individu est littéralement étouffé par ce monstrueux appareil. Après une période où la liberté fut, sinon bien comprise, du moins très prônée, l'Etat est redevenu le dieu par excellence, le Souverain bien ; l'individu n'existe qu'engrené, qu'intégré dans lui, son âme particulière ne doit être qu'un reflet de l'âme collective. Non seulement l'Etat peut faire tout ce qu'il veut, mais il doit tout faire et tout penser ; c'est la société qui nous permet de devenir ce que nous sommes, des êtres instruits et civilisés, des hommes non des animaux, disait en substance Auguste Comte, aussi n'avons-nous à son égard que des devoirs, alors qu'elle dispose contre nous de tous les droits. A la société obéissons donc, passivement, aveuglément, comme les membres obéissent au cerveau qui les commande et les dirige ; car l'individu n'est qu'une abstraction, seules existent les collectivités! Izoulet fera même de ces dernières des animaux à part, les hyperzoaires ; et Durkheim, remplaçant le vieux Jahveh par l'Etat, proclamera que seul est moral ce qui est social. Naturellement les chefs deviennent les pontifes du nouveau dieu, et, comme ceux de Jésus, ils exigent le respect des multitudes prosternées. Inutile d'ajouter que les fidèles du culte sociologique se recrutent, en général, parmi les bien-casés ou parmi ceux qui espèrent l'être ; Durkheim trônait en Sorbonne, dictateur accrédité par la république pour la nomination des professeurs de philosophie dans les facultés. Cette superstition étatiste, elle est à la base du fascisme ; et, malheureusement aussi, du bolchévisme russe, que nous défendons bien volontiers contre les critiques intéressées du capitalisme, mais dont le mépris pour la liberté des individus ne cadre point fraternité, qui est nôtre. Elle constitue le côté faible des doctrines socialistes admises par beaucoup aujourd'hui ; le législateur n'a point la toute-puissance qu'on lui prête, et c'est méconnaître la valeur des individus, de les réduire au rôle de rouages impersonnels dans une administration devenue mécanique. Très instructives à ce sujet paraissent les institutions du vieux Pérou ; elles réalisèrent, sous des formes primitives assurément, un état social que nos capitalistes déclarent impossible et qui pourtant subsista, dans ce pays, jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Pris en tutelle de la naissance à la mort, par un état despotique mais tutélaire, l'individu était à l'abri des accidents et du besoin, à condition d'obéir et de travailler. On ne l'accablait point, n'exigeant, même dans les mines, qu'un travail proportionnel à ses forces. Le sol, propriété de l'Inca, vivante incarnation de l'Etat, était divisé en trois parts, l'une pour les prêtres, l'autre pour l'Inca, la troisième, répartie chaque année en lots de même valeur, pour le peuple qui cultivait l'ensemble. Marié obligatoirement avec une parente, à l'âge de vingt ans, le jeune homme obtenait un lot qui gran enfants. Défense de changer de séjour ou d'abandonner la profession héritée des parents ; on devait aider ses voisins et prendre part aux travaux d'utilité publique. Les ouvriers réquisitionnés par l'Etat étaient entretenus à ses frais ; les femmes tissaient des vêtements chauds pour les montagnards et d'autres plus légers pour les habitants des plaines. Crime capital, l'oisiveté n'était pas tolérée même chez les enfants ; les vieillards impotents entretenus par la collectivité, s'occupaient à de menues besognes. On n'abandonnait ni les infirmes, ni les veuves ; de grands dépôts de provisions garantissaient le peuple contre la famine ; des jours de fête bien répartis permettaient un repos suffisant. La loi de l'offre et de la demande était inconnue, il n'y avait ni impôts, ni commerce. A la base, la population était répartie en groupes de dix, surveillés par un dizainier ; cinq dizaines donnaient une cinquantaine, deux cinquantaines une centaine, puis venaient des groupes de cinq cents et mille habitants, tous dotés d'un surveillant responsable. Des districts cantonaux de dix mille âmes avaient à leur tête des parents de l'Inca ; enfin la capitale, Cuzco, était divisée en quatre sections, orientées d'après les points cardinaux, et répondant à des circonscriptions qui englobaient l'ensemble de l'empire ; les quatre vice-rois chargés de leur administration formaient le conseil de l'Inca. Tout aboutissait au gouvernement central et tout en émanait ; le Pérou n'était qu'une immense usine surveillée par des contremaîtres ; aucune place, nulle part, pour la liberté individuelle. Le Mexique avait eu une organisation analogue, de nombreux vestiges l'attestaient ; mais l'avidité des rois, puis des nobles, lorsque le régime féodal eut succédé à la centralisation monarchique, finit par écraser les petits. Un fisc impitoyable vendait comme esclaves ceux qui ne pouvaient lui donner satisfaction ; les corvées devinrent excessives, le travail quotidien épuisant. Néanmoins une part des taxes en nature servait encore à l'entretien des vieillards et des pauvres. Ajoutons qu'au Paraguay les Jésuites imitèrent avec succès les institutions péruviennes ; mais, remplissant le rôle de l'Inca, ils en tirèrent d'énormes richesses pour leur congrégation. Une telle organisation n'est possible que chez des peuples jeunes, qui ignorent tout de la liberté ; la vie régulière, le confort qu'elle procure, ne sont point désirables, lorsqu'elles ont pour complément obligatoire une chaîne et un collier. Simples troupeaux que l'on parque et pousse à volonté, que l'on ménage parfois pour en tirer un plus grand profit, les peuples ne sont alors que des amas grégaires de bêtes domestiquées. Dépourvus d'initiative, habitués à obéir, Péruviens et Mexicains furent une proie facile pour les aventuriers venus d'Europe. Souhaitons que la Russie fasse une place suffisante à l'individualisme pour ne point subir le même sort ; et que ses guides, poussant au delà du marxisme, préparent l'avènement d'une ère de liberté. Sa législation contient des innovations heureuses ; rendons-lui justice, sans oublier que l'étape qu'elle représente, dans le devenir humain, doit nécessairement être dépassée. Comme celle de France et des autres pays, elle a d'ailleurs le tort de répondre seulement aux desiderata des dirigeants, rouges en Russie, roses en Angleterre, blancs en Italie, mais tous persuadés que le populaire leur doit obéissance. Fausse croyance, qui fonde leur empire, mais que dément la raison. Puisse un jour l'humanité devenue sage reléguer, au musée des antiquailles, l'attirail des lois immondes qui la ligotent depuis si longtemps. - L. BARBEDETTE