Au sens ordinaire
du mot, on entend par législation un ensemble de lois en vigueur à
une époque et dans un pays donnés ; ainsi l'on parle de législation
ancienne et moderne, française, russe, américaine, de législation
des loyers, commerciale, industrielle, etc. La fabrication des lois
et règlements, conséquence du pouvoir de commander que s'arrogent
les gouvernants, suivit l'institution de conseils d'anciens, puis de
chefs, dans les tribus primitives mais longtemps la volonté des
maîtres ne fut pas codifiée de façon durable et systématique.
Aujourd'hui d'innombrables prescriptions règlementent, jusque dans
le détail, les moindres actions des « libres » citoyens d'Europe
et d'Amérique ; d'où l'énorme développement de législations qui
sans cesse empiètent sur le domaine déjà si restreint de
l'indépendance individuelle. En Grèce, Lycurgue donna à Sparte des
institutions imitées de celles de Crète ; impitoyables pour
l'esclave et l'enfant, dures pour tous, elles visaient seulement à
former des soldats. Plus humaines, celles que les Athéniens reçurent
de Solon se modifièrent peu à peu ; le peuple possédait le pouvoir
législatif eu principe avec de nombreuses restrictions dans la
pratique. Mais c'est à Rome que les deux notions corrélatives
d'état et de loi devaient acquérir leur plein développement ;
acceptées avec empressement par les despotes, elles se sont
acclimatées depuis chez la généralité des peuples. Le droit
romain fut complètement codifié sous l'empereur Justinien, au XIème
siècle de notre ère, par des jurisconsultes qui réunirent les
prescriptions édictées aux époques antérieures ; déjà, au
milieu du IIIème siècle, sous le règne des Sévères, il
présentait ses lignes essentielles. Coutume, loi, édits du préteur
constituaient sa triple source. Ensemble de règles écrites et
transmises par la tradition, la coutume des ancêtres (mos majorum)
était respectée autant que la loi écrite par les Romains ;
toutefois elle avait pour sanction la colère des dieux ; non des
châtiments infligés par le magistrat. La loi (lex) désignait à
l'origine les engagements réciproques pris, les uns envers les
autres, par les citoyens. C'était du Vème siècle avant notre ère
que datait la Loi des Douze Tables, la première encore toute
imprégnée d'esprit théocratique ; elles devinrent innombrables. Si
le pouvoir législatif appartenait au peuple, il ne pouvait l'exercer
qu'avec la coopération d'un magistrat. Quant aux Edits du préteur,
malgré leur caractère transitoire, ils tinrent une place
considérable dans la législation romaine. Lorsqu'il entrait en
charge, le chef suprême de la justice, le préteur urbain, faisait
connaître les principes qui le guideraient dans la rédaction de ses
arrêts; sans pouvoir contredire formellement la loi, il était libre
d'innover et d'interpréter à sa façon. En droit son édit ne lui
survivait pas, cessant d'être applicable lorsqu'il sortait de
charge, au bout d'un an ; en fait, les édits successifs se
complétèrent en général, loin de se détruire, et leur ensemble
fit partie intégrante du droit. A Rome la connaissance des lois fut
toujours en honneur ; mais c'est durant les trois premiers siècles
de l'Empire que la jurisprudence atteignit son développement maximum
avec Labéon, Julianus, Gaïus, Papien, Ulpien, Paul. Ces juristes
consacrèrent la toute-puissance du prince ; dans l'Etat, tout sujet,
disaientils, devait obéir aveuglément au maître. Naturellement les
empereurs chrétiens ne répudièrent pas ces idées ; en 426, la Loi
des Citations, rendue sous Théodose II et Valentinien III, décida
même que les écrits de Papinien, Paul, Gaïus, Ulpier, Modestin
auraient force de loi ; en cas de partage on prendrait l'opinion qui
avait pour elle le plus grand nombre de ces jurisconsultes, et si les
suffrages se répartissaient en fraction égales, celle de Papinien.
Le catholicisme, qui calqua sa constitution sur celle de, l'empire,
devait verser également dans les idées centralisatrices et
autoritaires, inspirées du droit romain. Grâce à lui le Corpus
juris civilis publié sous Justinien, et qui réunissait toutes les
lois antérieures ou de l'époque dans divers ouvrages : Code,
Novelles, Institutes, Pandectes continua d'être enseigné dans les
Universités, au moyen âge. On connaît le rôle joué, en France,
par les légistes dans l'établissement de la monarchie absolue ; la
tradition qu'ils ont créée subsiste. Maintes fois le personnel
gouvernemental a changé ; aux Capétiens ont succédé les
Bonapartes, ainsi que des ministres et présidents républicains ;
les tendances autoritaires et centralisatrices ont persisté sous
tous les régimes successifs. Un Richelieu, un Robespierre, un
Napoléon, un Clémenceau professaient des idées différentes ; ils
se ressemblent étrangement, dès qu'on observe leur caractère et
leurs procédés de gouvernement. Au point de vue législatif,
l'ancienne France comprenait des pays de coutume et des pays de droit
écrit ; les premiers étant situés au nord dans l'ensemble, les
seconds au midi. Fondé sur l'usage, le droit coutumier variait de
province à province et même de localité à localité. On évaluait
à plus de trois centsoixante le nombre des coutumes, soit générales,
soit spéciales : les premières, une soixantaine, régissaient une
portion considérable de territoire, les autres se restreignaient
parfois à une ville ou même à un village. Ce qui faisait dire à
Voltaire que, chez nous, le voyageur changeait de lois presque aussi
souvent que de chevaux. Quand le juge ignorait la coutume et que les
parties n'étaient pas d'accord à son sujet, on l'établissait,
grâce à la déposition de deux turbes ou groupes de dix témoins :
avant la rédaction écrite des coutumes, faite à la suite de
l'ordonnance de Montil-les-Tours par Charles VII, en 1453. Le droit
romain servait de base à la législation, en pays de droit écrit ;
mais les usages locaux et la jurisprudence des parlements l'avaient
modifié plus ou moins profondément. En Bourgogne, en Franche-Comté,
par exemple, il n'avait force de loi que sur les points non réglés
par la coutume. Les ordonnances royales, applicables en principe à
tout le pays, furent un élément d'uniformité ; néanmoins
certaines restèrent sans force, dans l'une ou l'autre région, par
suite du refus d'enregistrement des parlements locaux. Au droit
ancien succéda le droit révolutionnaire, collection des lois faites
par la Constituante, la Législative, la Convention, le Directoire et
le Consulat, du moins à ses débuts. Son ère s'ouvre le17 juin 1789
et se clôt le 15 mars 1803 ; il s'inspirait des principes consacrés
par la Révolution et visait à soumettre le pays à une législation
uniforme. « Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le
royaume » dit un article de la Constitution de 1791 ; mais les
assemblées révolutionnaires successives échouèrent dans cette
entreprise. A côté des lois qu'elles édictèrent et qui furent
appliquées sur l'ensemble du territoire, le droit ancien subsista
avec son infinie variété pour tous les points non réglementés par
les nouveaux législateurs. C'est de la rédaction du code civil,
commencée en 1800 et terminée en 1804, que date le début de la
législation actuellement appliquée en France. Un arrêté des
consuls du 24 thermidor, an VIII, nomma une commission de quatre
membres : Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu, Malleville, chargée
d'établir les projets primitifs. Projets que l'on modifia d'après
les observations de la cour de cassation et des tribunaux d'appel,
pour les transformer en lois suivant les formes admises par la
Constitution de l'an VIII, alors en vigueur. Rejeté une première
fois par le corps législatif, à la suite d'un vœu défavorable du
tribunat, le premier projet aboutit néanmoins, grâce à Bonaparte,
qui tenait absolument à son adoption. Trente-six lois furent ainsi
promulguées successivement, puis, en exécution de la loi du 21 mars
1804, réunies en un seul corps pour former le code civil. Ce code
(voir ce mot), était divisé en trois livres : le premier, intitulé
Des personnes ; le second, Des biens et des différentes
modifications de la propriété ; le troisième, Des différentes
manières dont on acquiert la propriété. Il comprenait trente-six
titres, en tout, correspondant aux trente-six lois primitivement
votées, et chacun se subdivisait en chapitres, sections et
paragraphes. Une première édition officielle en fut donnée en 1804
; une deuxième fut décrétée par la loi du 3 septembre 1807, sous
le nom de code Napoléon ; une troisième, en harmonie avec le
gouvernement de la royauté, résulta d'une ordonnance de Louis
XVIII, du 30 août 1816. Ce fut la dernière édition officielle,
celle qui continue d'être en vigueur sous la troisième république.
Naturellement le code civil, qui marquait cependant un progrès sur
la législation antérieure, a consacré toutes les iniquités dont
nous souffrons ; il a garanti les propriétaires contre les plus
équitables réclamations, placé la femme en tutelle par rapport au
mari, méconnu les droits de l'enfant naturel, assuré le triomphe
définitif du veau d'or. Son complément, le code de procédure
civile, fut voté en 1806, et devint obligatoire à partir du 1er
janvier 1807 ; le code de commerce, voté en 1807, devint obligatoire
l'année suivante. Code pénal et code d'instruction criminelle
datent, le second de 1809, et le premier de 1810 ; ils n'entrèrent
en vigueur qu'en 1811 ; on y trouve la liste des infractions, les
règles relatives à leur poursuite et les pénalités qui les
frappent. D'autres codes ont paru depuis : forestier, de justice
militaire, rural, du travail et de la prévoyance sociale. A côté
du code il y a place, dans la législation, pour des lois qui le
complètent ou qui l'abrogent ; leur nombre est tel qu'un seul
individu ne parviendrait pas à les connaître toutes, même en
étudiant sa vie entière. On voit combien plaisante la règle qui
déclare : « Nul n'est censé ignorer la loi ». Cette dernière
consiste dans la déclaration expresse d'une autorité compétente,
d'après la Constitution, et qui règle d'une manière générale une
série indéfinie de relations juridiques. Autrefois confondus dans
les mains d'un monarque absolu, les pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire sont, d'ordinaire, confiés à des organes différents
chez les peuples modernes. Montesquieu voyait dans cette séparation
des pouvoirs une garantie contre l'arbitraire gouvernemental ; nous
constatons, hélas, quotidiennement qu'elle n'arrête ni les
ministres ni les juges dans leur lutte contre les esprits
indépendants. Certaines autorités administratives disposent
d'ailleurs du pouvoir réglementaire qui s'appellerait plus
exactement pouvoir législatif ; enfin les actes gouvernementaux
prennent parfois le titre significatif de décrets-lois. Œuvre de
l'Assemblée Nationale, les lois constitutionnelles sont votées et
abrogées par elle seule, en France ; le pouvoir législatif
ordinaire appartient au Sénat et à la Chambre des députés. Sauf
en ce qui concerne les finances, un projet de loi peut être présenté
en premier lieu devant l'une ou l'autre Assemblée indifféremment ;
mais les deux doivent le voter en termes concordants pour qu'il
obtienne force légale. Pour devenir exécutoire la loi doit être
promulguée par le président de la République ; il est d'ailleurs
obligé de le faire et peut seulement exiger une nouvelle
délibération des Chambres. Cette promulgation est portée à la
connaissance du public par l'insertion au Journal officiel ou au
Bulletin des Lois ; après expiration d'un délai prétendu suffisant
pour que ces recueils parviennent aux mains des particuliers, la loi
est désormais obligatoire. Elle sera abrogée, soit d'une façon
expresse par une déclaration du législateur, soit d'une façon
tacite lorsqu'elle s'avère incompatible avec une loi plus récente.
Quant au pouvoir réglementaire, il est exercé par le maire dans sa
commune, par le préfet flans son département, par le président de
la République sur l'ensemble du territoire. La coutume n'occupe
qu'une place très effacée dans notre législation ; elle ne crée
de règles nouvelles que dans un domaine restreint, lorsqu'il s'agit
de matières où l'on doit tenir compte de la diversité locale, et
dans l'interprétation des conventions où les parties ne
s'exprimèrent pas clairement. Mais l'ensemble des codes et des lois,
décrétés par les gouvernements successifs, constitue un réseau
aux mailles si serrées que l'individu est littéralement étouffé
par ce monstrueux appareil. Après une période où la liberté fut,
sinon bien comprise, du moins très prônée, l'Etat est redevenu le
dieu par excellence, le Souverain bien ; l'individu n'existe
qu'engrené, qu'intégré dans lui, son âme particulière ne doit
être qu'un reflet de l'âme collective. Non seulement l'Etat peut
faire tout ce qu'il veut, mais il doit tout faire et tout penser ;
c'est la société qui nous permet de devenir ce que nous sommes, des
êtres instruits et civilisés, des hommes non des animaux, disait en
substance Auguste Comte, aussi n'avons-nous à son égard que des
devoirs, alors qu'elle dispose contre nous de tous les droits. A la
société obéissons donc, passivement, aveuglément, comme les
membres obéissent au cerveau qui les commande et les dirige ; car
l'individu n'est qu'une abstraction, seules existent les
collectivités! Izoulet fera même de ces dernières des animaux à
part, les hyperzoaires ; et Durkheim, remplaçant le vieux Jahveh par
l'Etat, proclamera que seul est moral ce qui est social.
Naturellement les chefs deviennent les pontifes du nouveau dieu, et,
comme ceux de Jésus, ils exigent le respect des multitudes
prosternées. Inutile d'ajouter que les fidèles du culte
sociologique se recrutent, en général, parmi les bien-casés ou
parmi ceux qui espèrent l'être ; Durkheim trônait en Sorbonne,
dictateur accrédité par la république pour la nomination des
professeurs de philosophie dans les facultés. Cette superstition
étatiste, elle est à la base du fascisme ; et, malheureusement
aussi, du bolchévisme russe, que nous défendons bien volontiers
contre les critiques intéressées du capitalisme, mais dont le
mépris pour la liberté des individus ne cadre point fraternité,
qui est nôtre. Elle constitue le côté faible des doctrines
socialistes admises par beaucoup aujourd'hui ; le législateur n'a
point la toute-puissance qu'on lui prête, et c'est méconnaître la
valeur des individus, de les réduire au rôle de rouages
impersonnels dans une administration devenue mécanique. Très
instructives à ce sujet paraissent les institutions du vieux Pérou
; elles réalisèrent, sous des formes primitives assurément, un
état social que nos capitalistes déclarent impossible et qui
pourtant subsista, dans ce pays, jusqu'à l'arrivée des Espagnols.
Pris en tutelle de la naissance à la mort, par un état despotique
mais tutélaire, l'individu était à l'abri des accidents et du
besoin, à condition d'obéir et de travailler. On ne l'accablait
point, n'exigeant, même dans les mines, qu'un travail proportionnel
à ses forces. Le sol, propriété de l'Inca, vivante incarnation de
l'Etat, était divisé en trois parts, l'une pour les prêtres,
l'autre pour l'Inca, la troisième, répartie chaque année en lots
de même valeur, pour le peuple qui cultivait l'ensemble. Marié
obligatoirement avec une parente, à l'âge de vingt ans, le jeune
homme obtenait un lot qui gran enfants. Défense de changer de séjour
ou d'abandonner la profession héritée des parents ; on devait aider
ses voisins et prendre part aux travaux d'utilité publique. Les
ouvriers réquisitionnés par l'Etat étaient entretenus à ses frais
; les femmes tissaient des vêtements chauds pour les montagnards et
d'autres plus légers pour les habitants des plaines. Crime capital,
l'oisiveté n'était pas tolérée même chez les enfants ; les
vieillards impotents entretenus par la collectivité, s'occupaient à
de menues besognes. On n'abandonnait ni les infirmes, ni les veuves ;
de grands dépôts de provisions garantissaient le peuple contre la
famine ; des jours de fête bien répartis permettaient un repos
suffisant. La loi de l'offre et de la demande était inconnue, il n'y
avait ni impôts, ni commerce. A la base, la population était
répartie en groupes de dix, surveillés par un dizainier ; cinq
dizaines donnaient une cinquantaine, deux cinquantaines une centaine,
puis venaient des groupes de cinq cents et mille habitants, tous
dotés d'un surveillant responsable. Des districts cantonaux de dix
mille âmes avaient à leur tête des parents de l'Inca ; enfin la
capitale, Cuzco, était divisée en quatre sections, orientées
d'après les points cardinaux, et répondant à des circonscriptions
qui englobaient l'ensemble de l'empire ; les quatre vice-rois chargés
de leur administration formaient le conseil de l'Inca. Tout
aboutissait au gouvernement central et tout en émanait ; le Pérou
n'était qu'une immense usine surveillée par des contremaîtres ;
aucune place, nulle part, pour la liberté individuelle. Le Mexique
avait eu une organisation analogue, de nombreux vestiges
l'attestaient ; mais l'avidité des rois, puis des nobles, lorsque le
régime féodal eut succédé à la centralisation monarchique, finit
par écraser les petits. Un fisc impitoyable vendait comme esclaves
ceux qui ne pouvaient lui donner satisfaction ; les corvées
devinrent excessives, le travail quotidien épuisant. Néanmoins une
part des taxes en nature servait encore à l'entretien des vieillards
et des pauvres. Ajoutons qu'au Paraguay les Jésuites imitèrent avec
succès les institutions péruviennes ; mais, remplissant le rôle de
l'Inca, ils en tirèrent d'énormes richesses pour leur congrégation.
Une telle organisation n'est possible que chez des peuples jeunes,
qui ignorent tout de la liberté ; la vie régulière, le confort
qu'elle procure, ne sont point désirables, lorsqu'elles ont pour
complément obligatoire une chaîne et un collier. Simples troupeaux
que l'on parque et pousse à volonté, que l'on ménage parfois pour
en tirer un plus grand profit, les peuples ne sont alors que des amas
grégaires de bêtes domestiquées. Dépourvus d'initiative, habitués
à obéir, Péruviens et Mexicains furent une proie facile pour les
aventuriers venus d'Europe. Souhaitons que la Russie fasse une place
suffisante à l'individualisme pour ne point subir le même sort ; et
que ses guides, poussant au delà du marxisme, préparent l'avènement
d'une ère de liberté. Sa législation contient des innovations
heureuses ; rendons-lui justice, sans oublier que l'étape qu'elle
représente, dans le devenir humain, doit nécessairement être
dépassée. Comme celle de France et des autres pays, elle a
d'ailleurs le tort de répondre seulement aux desiderata des
dirigeants, rouges en Russie, roses en Angleterre, blancs en Italie,
mais tous persuadés que le populaire leur doit obéissance. Fausse
croyance, qui fonde leur empire, mais que dément la raison. Puisse
un jour l'humanité devenue sage reléguer, au musée des
antiquailles, l'attirail des lois immondes qui la ligotent depuis si
longtemps. - L. BARBEDETTE